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Registre des accidents du travail bénins : plus besoin de l’autorisation de la CARSAT

À compter 1er mai 2021, l’employeur n’a plus besoin de l’autorisation préalable de la CARSAT pour tenir un registre des accidents de travail bénins. C’est maintenant l’employeur qui est propriétaire du registre, à charge pour lui de l’archiver (Décret 2021-526 du 29 avril 2021, JO du 30).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, promulguée le 14 décembre 2020, a supprimé cette exigence, une simple déclaration de l’employeur attestant du respect des  conditions exigées suffisant à la mise en place du registre (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15 ; C. séc. soc. art. L. 441-4).

Le décret rendant cette mesure effective est paru au JO du 30 avril (Décret 2021-526 du 29 avril 2021, JO du 30). Elle est donc applicable au 1er mai 2021.

 REGISTRE DES AT BÉNINS : LES CHANGEMENTS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021

Sous réserve du décret à paraître en janvier 2021, plusieurs changements sont à prendre en compte dans la gestion du registre par l’employeur :

L’employeur, lorsqu’il répond aux conditions prévues, peut désormais détenir un registre sans demande préalable à la CARSAT/CRAMIF/CGSS de sa région.

Il n’est plus nécessaire de formuler la demande auprès de la CARSAT/CRAMIF/CGSS pour obtenir une version dématérialisée ou papier du registre.

Les modalités de conservation du registre par l’employeur et d’information de la caisse quant à la tenue de ce registre devaient être définies par décret en janvier 2021.

RAPPEL des OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES POUR DÉTENIR UN REGISTRE DES AT BÉNINS

La tenue du registre des accidents de travail bénins par l’employeur doit répondre aux conditions suivantes :

  • présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’Etat, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
  • existence d’un poste de secours d’urgence ;
  • respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par l’article L. 2311-2 du Code du travail (concernant la constitution du comité social et économique).

Seuls les accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux peuvent faire l’objet d’une inscription sur le registre dans les quarante-huit heures (non compris les dimanches et jours fériés).

Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail.

La victime signe le registre en face des indications portées par l’employeur.

Le médecin du travail peut consulter le registre.

Lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l’article L. 441-2 dans un délai déterminé.

Pour les registres 2020, l’archivage est assuré par les caisses. Les registres sont donc à transmettre aux caisses selon les modalités qu’elles ont définies.

Nouvelles conditions de recours au registre des AT bénins

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, promulguée le 14 décembre 2020, a supprimé cette exigence, une simple déclaration de l’employeur attestant du respect des conditions exigées suffisant à la mise en place du registre (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15 ; C. séc. soc. art. L. 441-4).

Le décret rendant cette mesure effective est paru au JO du 30 avril (Décret 2021-526 du 29 avril 2021, JO du 30). Elle est donc applicable au 1er mai 2021.

Les conditions de fond requises de l’employeur pour pouvoir mettre en place un registre sont inchangées (c. séc. soc. art. D. 441-1,1° à 3°).

Le décret transfère la propriété du registre à l’employeur, qui doit le conserver pour chaque année civile sur le support de son choix pendant 5 années à compter de la fin de l’exercice considéré (c. séc. soc. art. D. 441-2 modifié). L’employeur doit le tenir de façon à pouvoir le présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération.

Lorsqu’il tient un registre, l’employeur est tenu d’informer la CARSAT « sans délai » et par tout moyen lui donnant une date certaine.

  • À noter : jusqu’à présent, le registre était la propriété de la CARSAT. En outre, il fallait envoyer à chaque fin d’année le registre à la CARSAT, laquelle le conservait.

Les mentions qui doivent figurer dans le registre sont inchangées (C. séc. soc. art. D. 441-3).

Par ailleurs, la procédure de contrôle est ajustée. En cas de manquement de l’employeur à ses obligations (tenue incorrecte du registre, non-respect des conditions requises pour tenir un registre, refus de présentation aux personnes habilitées, au rang desquelles figurent notamment la victime de l’accident et le CSE), il n’est plus question de retrait d’autorisation.

En revanche, l’employeur peut se voir notifier une obligation de déclarer tous ses accidents dans les conditions habituelles (ce qui revient à suspendre l’utilisation du registre), tant qu’il n’a pas été mis fin au(x) manquement(s) constaté(s) (c. séc. soc. art. D. 441-4).

 

 

Article rédigé le 5 mai 2021

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