Par un arrêt du 25 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence en matière de faute inexcusable de l’employeur. Désormais, lorsqu’un salarié a travaillé pour plusieurs employeurs successifs et qu’il recherche la responsabilité de l’un d’entre eux au titre d’une maladie professionnelle, il lui appartient de démontrer qu’il a effectivement été exposé au risque dans l’entreprise dont la faute inexcusable est invoquée.
Cette décision, rendue dans un contentieux relatif à une exposition à l’amiante, met fin à une jurisprudence favorable aux victimes qui prévalait depuis 2017.
Les faits de l’affaire :
Un salarié ayant exercé son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs successifs avait développé un cancer du poumon reconnu comme maladie professionnelle. Après son décès, ses ayants droit, ainsi que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l’un de ses anciens employeurs.
La cour d’appel de Nancy avait rejeté leur demande au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve que le salarié avait été exposé à l’amiante au sein de l’entreprise visée par l’action. Les demandeurs soutenaient au contraire qu’il appartenait à l’employeur de démontrer l’absence d’exposition au risque.
La question juridique :
Le litige portait sur la détermination de la charge de la preuve lorsque :
- une maladie professionnelle est reconnue ;
- le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs successifs ;
- la faute inexcusable est recherchée contre l’un d’entre eux seulement.
La question était donc de savoir qui doit prouver l’existence ou l’absence d’exposition au risque dans l’entreprise concernée : la victime ou l’employeur ?
La solution de la Cour de cassation :
La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme qu’il incombe à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de l’exposition au risque au sein de l’entreprise dont la faute inexcusable est recherchée.
Pour justifier sa position, la Cour se fonde sur le principe général de l’article 1353 du Code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Elle considère que la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM ne crée aucune présomption d’exposition au risque à l’égard d’un employeur déterminé.
Ainsi, la victime doit démontrer :
- qu’elle a été exposée au risque dans l’entreprise concernée ;
- que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger ;
- qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque.
Un revirement de jurisprudence :
L’intérêt majeur de l’arrêt réside dans l’abandon de la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2017.
Jusqu’alors, lorsqu’une maladie professionnelle avait été reconnue, il appartenait à l’employeur contestant son implication de démontrer que le salarié n’avait pas été exposé au risque dans son entreprise. Autrement dit, la charge de la preuve pesait sur l’employeur.
Avec l’arrêt du 25 juin 2026, la Cour revient au droit commun de la preuve et rétablit le principe selon lequel c’est au demandeur d’établir les faits qu’il invoque.
Les conséquences pratiques pour les employeurs :
Cette décision constitue une évolution favorable aux entreprises confrontées à des contentieux liés aux maladies professionnelles, notamment dans les secteurs historiquement exposés à l’amiante.
Désormais, un employeur poursuivi au titre de la faute inexcusable n’a plus à démontrer que la maladie trouve son origine chez un autre employeur. La victime doit établir un lien concret entre son exposition au risque et l’activité exercée au sein de l’entreprise mise en cause.
Cette solution réduit le risque qu’un employeur soit condamné uniquement parce qu’il est impossible, plusieurs décennies après les faits, de déterminer précisément le lieu de l’exposition professionnelle.
Les conséquences pour les victimes et leurs ayants droit :
Pour les victimes, la preuve devient plus difficile à rapporter, particulièrement lorsque :
- les faits remontent à plusieurs dizaines d’années ;
- les témoins ont quitté l’entreprise ;
- les documents de prévention ou les fiches de poste ont disparu ;
- plusieurs employeurs ont exposé le salarié au même risque.
Les actions en reconnaissance de faute inexcusable nécessiteront désormais un travail probatoire plus important reposant sur des attestations, archives, fiches de poste, rapports d’inspection ou documents techniques permettant d’établir la réalité de l’exposition dans l’entreprise concernée.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de cassation marque un tournant majeur dans le contentieux de la faute inexcusable en présence d’employeurs successifs. En abandonnant la jurisprudence de 2017, la Cour de cassation réaffirme le principe de droit commun selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui agit.
Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278