La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron » ou « PEPA » est pérennisée, triplée et revue par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ainsi, l’article 1er crée une prime de partage de la valeur à caractère pérenne, qui bénéficie, sous conditions, d’un régime d’exonérations fiscales et sociales. Le dispositif n’est plus réservé, comme la prime Macron, aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic pour le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales. L’exonération fiscale reste, elle, soumise à une condition de revenu. La prime pourra donc être versée à tous les salariés.
Employeurs éligibles :
Sont susceptibles de verser la prime de pouvoir d’achat :
− l’ensemble des employeurs de droit privé ;
− les entreprises ayant recours à des travailleurs intérimaires ;
− les Esat.
Conditions d’application de l’exonération :
Trois conditions doivent être respectées pour que le dispositif d’exonération de cotisations sociales s’applique :
− La prime doit être versée aux salariés, agents, travailleurs handicapés et intérimaires liés à l’entreprise ou à l’établissement public à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de la décision unilatérale la mettant en œuvre;
− Le montant de la prime peut être modulé uniquement “en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail”;
− Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, ni à des augmentations salariales ou primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur.
L’exonération de cotisations s’applique aux primes versées à compter du 1erjuillet 2022, sans limitation, le dispositif ayant vocation à être pérenne.
Régime social :
La prime de partage de la valeur est exonérée de “toutes les cotisations sociales d’origine légale à la charge de l’employeur et du salarié”, ainsi que de la participation de l’employeur à l’effort de construction, les contributions au titre de la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage, dans la limite d’un montant de 3000 euros par bénéficiaire et par année civile. Au-delà, les sommes versées sont réintégrées dans l’assiette des cotisations et impôts. “En contrepartie, les bénéficiaires n’acquerront aucun droit au titre de ces rémunérations, en particulier pour ce qui concerne les droits à la retraite –de base et complémentaire –et à l’assurance chômage”. Le plafond de 3000 euros peut être doublé dans deux cas de figure :
− Pour les employeurs d’au moins 50 salariés, soumis à l’obligation de mise en place de la participation, lorsqu’ils sont couverts par un dispositif d’intéressement ou qu’ils concluent “au titre du même exercice que celui du versement de cette prime un dispositif d’intéressement”;
− Pour les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation de mettre en place la participation, mais qui sont dotés d’un dispositif d’intéressement ou de participation, ou qui en concluent un au titre du même exercice que celui du versement de la prime.
À noter : La loi prévoit que la prime de partage de la valeur est assujettie au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables.
Sont donc concernées les entreprises de 250 salariés et plus conformément à l’article L. 137-15 du CSS. Le forfait au taux de 20 % est dû sur la fraction des sommes exonérée de cotisations de sécurité sociale. La fraction de ces sommes excédant les limites d’exonération est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales et, par conséquent, échappe au forfait social.
L’assujettissement ou non au forfait de la prime de partage de la valeur versée par ces entreprises varie selon la date de versement de la prime et la rémunération des salariés bénéficiaires. Ainsi, la prime versée, entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, aux salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel n’est pas soumise au forfait social. Le forfait social est en revanche dû, pour les entreprises qui en sont redevables, pour les primes versées :
– entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, aux salariés dont la rémunération dépasse le montant ci-dessus ;
– à compter du 1 er janvier 2024, à l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau de rémunération.
Régime fiscal :
Les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le Smic bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, mais aussi de CSG et CRDS, pour les sommes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 au titre de la prime de partage de la valeur. En cas de cumul entre la prime “Macron” et la nouvelle prime de partage de la valeur, “le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6000 euros”.
Modalités de mise en œuvre :
Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires sont fixés par accord d’entreprise ou de groupe, ou par décision unilatérale de l’employeur. Dans ce dernier cas, l’employeur est tenu de consulter le CSE préalablement au versement de la prime.
Fractionnement :
Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile, soit 4 versements par an.
Règles applicables aux entreprises de travail temporaire :
Pour les primes versées à des salariés intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice soumise au forfait social (> 250 salariés), le taux de contribution applicable à la prime est celui de l’entreprise utilisatrice. L’employeur peut réserver la prime aux seuls salariés permanents en application d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale.