Depuis le 1er novembre 2023, les employeurs sont tenus de communiquer à chacun de leurs salariés une liste d’informations sur les éléments clés de leur relation de travail. Un arrêté en date du 3 juin 2024 propose 5 modèles de documents que les employeurs peuvent utiliser pour répondre à cette obligation. Ces modèles devront être actualisés en cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnel ultérieur.
- Conformément au décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023, le premier document liste les 8 informations devant être transmises au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de sa date d’embauche. Il s’agit de celles relatives à :
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- l’identité des parties
- le lieu de travail
- les fonctions occupées
- la date d’embauche
- pour un CDD, la date de fin du contrat ou la durée prévue
- la période d’essai (durée, délais de prévenance en cas de rupture par le salarié ou l’employeur)
- la rémunération (salaire de base ou minimum, avantages en nature, prime ou accessoire du salaire)
- la durée du travail (durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou son aménagement sur une autre période de référence).
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- Le second document reprend les 6 informations dont le Code du travail impose la communication sous 30 jours après l’embauche. Ce sont celles relatives à :
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- l’identité de l’entreprise utilisatrice en cas de travail temporaire
- aux actions mises en œuvre dans le cadre de l’obligation de formation
- la durée du congé payé ou les modalités de calcul de cette durée
- les procédures à observer en cas de cessation de la relation de travail (licenciement pour motif personnel ou économique, démission, préavis documents de fin de contrat, etc.)
- les conventions et accords collectifs applicables
- les régimes obligatoires et complémentaires de protection sociale.
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L’arrêté propose également un modèle alternatif réunissant ces 14 informations et devant donc être transmis au salarié sous un délai de sept jours calendaires suivant l’embauche.
Les deux derniers modèles contiennent des informations similaires mais sont adaptés à la situation spécifique des salariés appelés à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, ainsi qu’aux salariés détachés.
L’employeur doit adresser chaque document d’information sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. La transmission par voie électronique est possible si le salarié à accès à un tel outil et si les informations transmises peuvent être enregistrées et imprimées.