Télétravail sur prescription médicale : un employeur peut-il exiger de visiter le domicile d’un salarié ?

Un employeur ne peut pas exiger une visite du logement de son salarié comme condition au télétravail préconisé par la médecine du travail, a décidé la Cour de cassation. Explications.

Dans cette affaire, le médecin du travail avait formulé plusieurs avis d’aménagement de poste d’une salariée, dont deux jours de télétravail à domicile.

 

Pour procéder à cet aménagement, l’employeur avait demandé une visite du domicile de la salariée, afin d’en vérifier la conformité. La salariée avait refusé, invoquant son droit à la vie privée. Le télétravail n’avait pas été mis en place.

 

La Cour de cassation a donné tort à l’entreprise, pour deux raisons :

 

1.  Le domicile du salarié est protégé au titre du droit au respect sa vie privée ; il peut légitimement en refuser l’accès à l’employeur. « L’usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et il est en droit d’en refuser l’accès », rappelle la Cour de cassation, qui cite les législations française et européenne sur les droits fondamentaux ainsi que le code civil et le code du travail.

 

2.  En outre, l’employeur est tenu de prendre en compte les préconisations du médecin du travail et ne peut refuser un aménagement du poste, au seul motif que le salarié refuse une visite de son domicile, sans manquer à son obligation de sécurité.

 

La Cour de cassation réaffirme ici la portée des préconisations du médecin du travail ainsi que l’obligation de sécurité de l’employeur, tout en marquant de nouveau son souhait de faire respecter le droit au respect de la vie privée du salarié.

 

Dans tous les cas, une éventuelle visite du domicile supposera toujours l’accord préalable du salarié et, pour mettre en œuvre son obligation de sécurité à l’égard des télétravailleurs, l’employeur devra trouver d’autres moyens (envoi d’un questionnaire, déclaration de conformité signée par le salarié, information et formation sur les risques liés au télétravail, etc.).

 

Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025, pourvoi n° P 24-14.322

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