Retrait imprévu, parité maintenue !

Lors des élections professionnelles, le Code du travail impose une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats.
Le non-respect de cette règle entraîne l’annulation du ou des candidat(s) en surnombre du sexe surreprésenté.

Mais le respect de cette parité doit-il s’apprécier à la date limite de dépôt des listes ou au moment du scrutin ?

 

Le 21 mai dernier, la Cour de cassation a tranché.

 

En l’espèce, un syndicat avait présenté une liste conforme aux exigences de parité. Avant le scrutin, mais après la date limite de dépôt des listes, une candidate s’est désistée, ce qui a entraîné l’élection d’un homme à sa place.

 

Un syndicat concurrent a saisi le tribunal pour demander l’annulation de l’élection du candidat élu aux motifs, d’une part, qu’un homme avait été élu en surnombre et, d’autre part, que la liste ne respectait plus la règle de parité au moment du scrutin.

 

La Cour de cassation invalide ce raisonnement et rappelle que « lorsqu’un protocole préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s’impose à tous » posant ainsi le principe suivant : « l’appréciation de la régularité des listes au regard de l’article L. 2314-30 du Code du travail s’entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste ».

 

En appréciant la validité des listes de candidatures à la date limite de dépôt et non au moment du scrutin, la Cour de cassation ne souhaite pas faire peser sur le syndicat les conséquences d’un retrait de candidature de dernière minute.

 

Cette décision pourrait ne pas être sans conséquence car si son principe est légitime, il pourrait être dévoyé par certains syndicats qui, après un arrangement avec certains salariés, présenteraient des candidatures temporaires afin de contourner les règles de parité.

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