L’utilisation de données personnelles de collègues pour prouver une discrimination sur la rémunération

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée directrice de projet avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle avait saisi le Conseil de prud’hommes de demandes liées à la discrimination dont elle s’estimait victime, fondée sur le sexe, ainsi que d’une demande de communication de pièces visant à établir cette discrimination qui se traduisait selon elle par une évolution professionnelle inférieure à celle de ses collègues masculins.

 

Afin d’étudier le dossier, les juges du fond avaient ordonné à l’employeur de communiquer à cette salariée les bulletins de paie des salariés hommes ayant exercé les mêmes fonctions qu’elle, en précisant que les nom et prénom desdits salariés pourraient être masqués.

 

La salariée s’était alors pourvue en cassation au motif, selon elle, que l’identification des « salariés comparés » par leur nom et prénom était indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et que l’atteinte à la vie personnelle qui en découlait était proportionnée au but poursuivi.

 

Dans sa décision du 4 mars 2026, la Cour de cassation rappelle que :

 

  • la communication de pièces portant atteinte à la vie personnelle des « salariés comparés »  doit être nécessaire à l’exercice du droit à la preuve,
  • l’atteinte au droit à la vie personnelle qui découle de la communication de ces éléments doit être proportionnée au but poursuivi,
  • le juge est tenu au principe de minimisation des données personnelles prévu par le Règlement n°2016/679 (RGPD) et peut ordonner l’occultation sur les documents en question de toutes les données non pertinentes ni adéquates pour ne conserver que les éléments strictement indispensables à l’exercice du droit à la preuve.

La Cour de cassation juge que dans cette affaire, les nom et prénom des « salariés comparés » n’étaient pas strictement indispensables à l’exercice d’une discrimination à raison du sexe, ils pouvaient donc être masqués.

 

Selon les circonstances, et les juges pourront décider d’ordonner l’occultation d’autres données à caractère personne (adresse, numéro de sécurité sociale, le salaire net après impôts…).

 

Cf. Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-23.471

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