Les modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale patronale sont fixées par un décret du 5 juillet 2024

Confirmant les principes posés par la jurisprudence lors des dernières années, ce décret définit les modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale par l’employeur pour contrôler l’état de santé d’un salarié en arrêt de travail pour maladie.

 

Quand une contre -visite médicale peut-elle être déclenchée ?

 

Un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur, en complément des IJSS. En contrepartie, l’employeur a la possibilité de diligenter une contre-visite médicale afin de contrôler l’état de santé du salarié et ainsi le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie (c. trav. art. L. 1226-1, al. 1).

 

Si le médecin-contrôleur mandaté par l’employeur estime que l’arrêt maladie n’est pas justifié et conclut à la possibilité d’une reprise du travail, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires jusqu’au terme de l’arrêt maladie en cours. Il en sera de même en cas d’absence du salarié sans motif légitime ou en cas de refus du salarié de se soumettre à la contre-visite.

 

Sous quelles conditions ?

 

Rappelons tout d’abord que s’il est différent de son domicile, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos, « dès le début de l’arrêt de travail » et à l’occasion de tout changement (c. trav. art. R. 1226-10).

 

Si le salarié bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit également indiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer.

 

Le médecin mandaté par l’employeur réalise la contre-visite à tout moment de l’arrêt de travail et au choix du médecin (c. trav. art. R. 1226-11, al. 2) :

 

  • si elle a lieu au domicile du salarié ou au lieu qu’il a communiqué à l’employeur, le salarié n’a pas à être prévenu de la visite du médecin : aucun délai de prévenance n’est exigé. Mais le médecin doit se présenter en dehors des heures de sortie autorisées ou, en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre », aux heures communiquées par le salarié à l’employeur ;

 

  • si elle est organisée  au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen lui conférant date certaine, le salarié doit, le cas échéant, informer le médecin des raisons pour lesquelles il est dans l’impossibilité de se déplacer.

 

À l’issue de son contrôle, le médecin mandaté informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (c. trav. art. R. 1226-12, al. 1).

 

Nous rappelons que cette obligation d’informer l’employeur s’ajoute à celle de transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie dans un délai maximal de 48 heures par le médecin mandaté (c. séc. soc. art. L. 315-1).

 

Enfin, l’employeur transmet ensuite sans délai cette information au salarié, généralement en précisant les conséquences dudit contrôle.

 

 

Décret 2024-692 du 5 juillet 2024, JO du 6 juillet 2024

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