Dans l’affaire ayant donné lieu à sa décision du 12 mars 2025, la Cour de cassation avait à se prononcer sur le véhicule de fonction du salarié après son licenciement économique, pendant le congé de reclassement ; plus précisément, pendant la période de ce congé excédant la durée du préavis.
Pour mémoire, le congé de reclassement s’applique dans les entreprises ou établissements d’au moins 1.000 salariés et dans les entreprises ou groupes d’entreprises employant au moins 1.000 salariés au total. Le congé de reclassement, qui doit être proposé à chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé, a pour objet de le faire bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement à la recherche d’emploi (C. trav. art. L 1233-71 s.) Le congé de reclassement dure généralement entre 4 et 12 mois et est pris dans un premier temps pendant le préavis. Pendant cette période, le salarié est dispensé d’exécuter son travail et perçoit sa rémunération habituelle. Puisque le contrat de travail est maintenu, le salarié conserve le bénéfice des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé, y compris l’indemnité de congés payés (C. trav. art. L 1234-5) ainsi que les avantages en nature s’ils existent.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le contrat de travail se poursuit et le terme du préavis est reporté jusqu’à la fin du congé (C. trav. art. L 1233-72). Le salarié ne bénéficie plus de son salaire habituel, mais de l’allocation de conversion (versée par l’employeur), qui équivaut à 65 % de la rémunération brute moyenne sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement (C. trav. art. R. 1233-32).
Dans cette affaire, les salariés en congé de reclassement se plaignaient d’avoir été privés de leur véhicule de fonction pendant la période de congé de reclassement excédant leur préavis. Selon eux, dans la mesure où le terme du préavis était reporté jusqu’à la fin du congé, leur situation devait être assimilée à celle des salariés dispensés de préavis.
La Cour de cassation estime que, pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, le salarié a seulement droit à l’allocation de conversion ; il ne peut donc pas prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait pendant le préavis. La Cour de cassation n’assimile pas cette « deuxième partie » du congé de reclassement au préavis, notamment en ce qui concerne les droits à congés payés et la rémunération.
La rémunération spécifique allouée au salarié pendant cette période constitue un revenu de remplacement, et non pas un salaire. Le salarié ne peut donc plus conserver le véhicule de fonction.