Dans cet arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation réaffirme sa position en cassant l’arrêt de la cour d’appel qui a déduit que « la réitération par l’employeur de sa proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail pendant l’arrêt de travail suivie du licenciement pour absence prolongée, laisse présumer une discrimination liée à l’état de santé du salarié ».
Pour motiver sa position, la Haute cour rappelle tout d’abord que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 au cours d’une période de suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour maladie ». Rappelons que la Chambre sociale reconnaît de façon constante qu’une rupture conventionnelle individuelle peut être valablement conclue au cours d’une période de suspension de contrat pour raison de maladie, dès lors que le consentement du salarié est libre et éclairé (Cass. Soc., 30 sept. 2013, n°12-19.711D).
Ensuite, elle tranche de façon tout à fait logique, en précisant qu’« une proposition de rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé ».
Trancher autrement aurait conduit à interdire le recours à ce mode de rupture durant un arrêt maladie. Dès lors, pour conclure à l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé, d’autres éléments doivent être rapportés.