Inéligibilité au CSE des salariés représentant l’employeur devant les IRP

La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 18 mars 2026 que les salariés qui représentent effectivement l’employeur devant n’importe quelle instance représentative du personnel (IRP) — et pas seulement devant le CSE — ne sont pas éligibles aux élections du CSE.

 

Cette interprétation s’appuie sur une lecture extensive de l’article L. 2314‑19 du Code du travail, réécrit en 2022, qui prévoit l’inéligibilité des salariés :

  • disposant d’une délégation écrite les assimilant au chef d’entreprise ;
  • ou représentant effectivement l’employeur devant le CSE.

 

L’article L.2314‑19 ne mentionnant que la représentation de l’employeur devant le CSE, la question soumise à la Cour de cassation était la suivante : la présidence ou représentation devant d’autres IRP (CHSCT, comité technique en l’espèce) rend-elle inéligible ?

L’employeur penchait pour une lecture strictement littérale de l’article : seules les représentations devant le CSE seraient visées.

Ce n’est pas la position retenue par la Cour de cassation qui énonce que représenter l’employeur devant n’importe quelle IRP rend un salarié inéligible au CSE, et ce conformément à la jurisprudence historique et à l’esprit du législateur de 2022.

Ainsi, sont inéligibles les salariés qui :

  • ont une délégation particulière les assimilant au chef d’entreprise ;
  • ou qui représentent effectivement l’employeur devant toute IRP, pas seulement le CSE ;
  • ou exercent des obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise vis‑à‑vis des représentants du personnel.

En conséquence, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les candidates ayant représenté l’employeur devant d’anciennes instances (le CHSCT et un comité technique) n’auraient pas dû être élues.

 

La Cour de cassation rappelle également que :

  • les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour ;
  • peu importe si les fonctions du salarié évoluent ensuite.

 

La portée de l’arrêt est générale. Seraient donc inéligibles :

  • un président de CSSCT (car la CSSCT exerce une partie des missions du CSE),
  • un salarié présidant un CSE d’établissement,
  • un représentant de l’employeur lors de réunions de représentants de proximité (sous réserve des modalités fixées par accord),
  • un salarié représentant régulièrement l’employeur dans les négociations avec les délégués syndicaux.

Ces situations devront encore être confirmées par la jurisprudence future.

 

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