Rappelons tout d’abord que pour être valable une clause de non-concurrence doit comporter une délimitation géographique, une durée maximale d’application, la définition d’une contrepartie financière et être justifiée par la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Dans un arrêt du 15 décembre 2021 (Cass. soc., 15 déc. 2021, n° 20-18.144), si la Cour de cassation rappelle que la clause de non concurrence se justifie nécessairement par la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, elle précise cependant que cette condition n’implique pas que soient mentionnés dans le contrat de travail les risques concurrentiels encourus par l’entreprise.
Dans le second arrêt (Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-15.755, la Cour de cassation confirme tout d’abord que la contrepartie financière ouvre droit à congés payés. Ensuite, et il s’agit là de l’apport réel de cet arrêt, la Cour indique que l’employeur qui a signé une rupture conventionnelle et qui souhaite renoncer à l’exécution d’une clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date convenue de la rupture du contrat, et ce même en présence de stipulations contraires dans le contrat de travail.