Tout d’abord rappelons qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (C. trav. art. L. 3132-1) et qu’il est obligatoire d’accorder un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (C. trav. art. L. 3132-2).
Rappelons également que le jour de repos est en principe octroyé le dimanche (C. trav. art. L. 3132-3), même s’il existe des dérogations.
Enfin, rappelons que la semaine s’entend par la semaine civile qui débute le lundi à 0h et finit le dimanche à minuit (Circ. DRT 19/92, 7 oct. 1992 : BO Trav., n° 92-23).
Dans cette affaire, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail notamment pour non-respect du droit à repos hebdomadaire, en reprochant à son employeur d’avoir travaillé 11 jours consécutifs sur 2 semaines et donc sans avoir bénéficié d’un jour de repos au bout de 6 jours de travail consécutifs puisqu’au terme de la première semaine le dimanche avait été travaillé.
Sur cette question, le ministère du Travail avait tranché en indiquant que, sur la base de l’article L. 3132-1 du Code du travail, s’il est interdit d’occuper un même salarié « plus de six jours par semaine », il n’est pas interdit de l’occuper « plus de six jours de suite » (Rép. Sérusclat : 12 mars 1981, p. 366 n° 1702).
La Cour de cassation confirme cette position administrative en relevant tout d’abord la conformité avec le droit européen, et en précisant que l’article L. 3132-1 du Code du travail n’exige pas que « le repos hebdomadaire soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours consécutifs ».