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Adaptation au droit européen des congés paternité, de présence parentale et parental d’éducation

Les dispositions reprises ci-dessous sont issues de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite loi « DDADUE, L. n°2023-171, 9 mars 2023).

Ce texte cherche à assurer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en transposant notamment la directive (UE) 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, et en mettant en conformité le code du travail avec la jurisprudence européenne.

Ces modifications sont d’application immédiate. Elles ne nécessitent pas de décret d’application.

 

1. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

 

La loi apporte quelques précisions au sujet du congé paternité :

  • assimilation de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ;
  • maintien du bénéfice des avantages acquis avant le début du congé de paternité (cette règle permettrait notamment au salarié de pouvoir reporter les congés payés acquis avant son départ en congé de paternité) ;
  • prise en compte dans la participation : la période du congé paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation lorsque cette répartition est faite en fonction de la durée de présence dans l’entreprise.

 

2. Congé parental d’éducation

 

  • maintien du bénéficie des avantages acquis avant le début du congé
  • prise en compte du congé parental à temps partiel dans l’ancienneté : la durée du congé parental à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Pour rappel, l’art. L. 1225-54 C.trav. prévoit que la durée du congé parental d’éducation à temps complet est prise en compte pour 50% pour la détermination des droits liés à l’ancienneté ;
  • la condition d’ancienneté d’1 an ouvrant droit au congé parental d’éducation n’est plus comptabilisée à la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer, mais à compter de la demande du congé.

 

3. Congé de présence parentale

 

  • maintien du bénéficie des avantages acquis avant le début du congé.

 

4. Période d’essai

 

  • suppression avant le 9 septembre 2023 des périodes d’essai conventionnelles plus longues que celles prévues par le code du travail fixées par les accords de branche avant le 25 juin 2008.

 

5. CDD et CTT

 

  • obligation pour l’employeur (ou l’entreprise utilisatrice pour l’intérimaire) d’informer le salarié en CDD ou l’intérimaire, quand leur ancienneté est d’au moins 6 mois, des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. Les modalités d’application seront fixées par décret.

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