Selon un revirement de jurisprudence, la caisse de sécurité sociale n’est plus tenue de communiquer à l’employeur le rapport d’autopsie précisant la cause du décès.
Faits :
Un salarié est retrouvé inanimé sur son lieu de travail le 13 novembre 2019. L’employeur déclare l’accident mortel le lendemain. Par décision du 13 février 2020, la CPAM prend en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’employeur conteste cette décision, reprochant à la caisse de ne pas lui avoir transmis le rapport d’autopsie.
Question centrale : L’employeur peut-il exiger la communication du rapport d’autopsie dans le cadre de l’instruction d’un accident mortel du travail ?
Décision de la Cour de cassation :
La Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence : elle considère que, désormais, « le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical qui n’a plus à figurer dans les pièces du dossier constitué par la CPAM en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale ».
En effet, le rapport d’autopsie est une pièce couverte par le secret médical. Il ne peut être dérogé à l’interdiction de communiquer un document couvert par le secret médical, principe à valeur législative, que par une disposition législative. Or, l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que l’autopsie puisse être demandée par l’employeur.
Conséquences pratiques :
L’employeur ne peut plus exiger le rapport d’autopsie dans le cadre de la procédure d’instruction avec la CPAM. Le secret médical est pleinement opposable à l’employeur.
Le seul recours possible sera la demande d’expertise judiciaire devant le juge en cas de désaccord sur le lien causal.
Conseil aux employeurs : En cas de doute sur l’origine professionnelle d’un décès, agir rapidement en sollicitant une expertise judiciaire, sans attendre les résultats d’enquête de la caisse.