Une transaction conclue postérieurement à une rupture conventionnelle n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail et n’empêche pas une demande de complément d’indemnité

Pour qu’une transaction conclue dans le cadre d’une rupture conventionnelle de contrat de travail soit valable, la Cour de cassation exige :

  • qu’elle intervienne postérieurement à l’homologation de la convention de rupture conventionnelle,
  • qu’elle porte uniquement sur des points relatifs à l’exécution du contrat (et non pas à sa rupture),
  • et que ces points ne soient pas déjà inclus dans la convention de RC.

Cass. soc. 26-3-2014 no 12-21.136 FP-PBR ; Cass. soc. 5-11-2014 no 12-28.260 FS-D ; Cass. soc. 25-3-2015 no 13-23.368 FS-PB

 

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié engagé en qualité de directeur général en 2017, avait conclu une rupture conventionnelle homologuée en 2020, puis une transaction quelques jours plus tard.

Estimant que l’ancienneté qui aurait dû être prise en compte pour déterminer le montant de son indemnité de RC aurait dû remonter à 2010 et non à 2017, il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de versement d’un complément d’indemnité de RC et avait obtenu gain de cause devant la Cour d’appel. L’employeur avait contesté cette décision devant la Cour de cassation, considérant que la question de l’ancienneté se rattachait aux conditions d’exécution du contrat de travail et avait donc en tant que telle fait partie de la transaction.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et approuve la Cour d’appel qui a estimé que cette transaction n’était pas opposable à la demande du salarié en paiement d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle, peu important que cet acte mentionne que le salarié avait été recruté par un contrat conclu en 2017 sans reprise d’ancienneté. En effet, l’indemnité en cause portant sur la rupture du contrat de travail, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une transaction.

 

Conclusion : la transaction signée postérieurement à une rupture conventionnelle homologuée ne peut pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. En particulier, une transaction portant sur l’ancienneté du salarié présente un lien avec la rupture du contrat et est ainsi inopposable à la demande en paiement d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle.

 

Cass. soc. 4-2-2026 no 24-19.433 F-D

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