Rappel : les salariés en contrat à durée indéterminée licenciés ont droit à l’indemnité légale de licenciement notamment si leur ancienneté est d’au moins 8 mois (art. L. 1234-9 C. trav.).
Le calcul de l’indemnité légale de licenciement tient également compte de l’ancienneté :
-1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années ;
-1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour chaque année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Sauf exceptions limitativement énumérées par la loi ou sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté, ne sont pas prises en compte dans la durée d’ancienneté permettant d’ouvrir droit à l’indemnité de licenciement (art. L. 1234-11 C. trav.) ; c’est le cas de la maladie de droit commun, des périodes suspension du contrat de travail en raison d’une mise à pied, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique, etc.
En revanche, les périodes de suspension du contrat faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doivent être prises en compte dans l’ancienneté : l’alinéa 4 de l’article L. 1226-7 prévoit que « La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise. »
Qu’en est-il si la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident de trajet ?
Dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes.
La Cour d’appel, dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement, avait tenu compte d’une ancienneté du salarié de laquelle n’était pas déduite l’absence pour accident de trajet.
L’employeur contestait ce calcul, estimant qu’à l’exception des arrêts consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour calculer la durée d’ancienneté appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
A tort, selon la Cour de cassation. Au visa des articles L. 1226-7 et L. 1234-11 du Code du travail, la Haute cour rappelle que « sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L. 1226-7, du salarié victime d’un accident du travail (autre qu’un accident de trajet) ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ».
La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne pouvait donc pas être prise en compte pour calculer l’ancienneté du salarié afin de déterminer son droit à l’indemnité légale de licenciement et le montant de celle-ci.