Une formule équivalente à la mention figurant dans le Code du travail sur l’avis d’inaptitude peut valoir dispense de reclassement

L’employeur peut licencier un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, sans avoir à chercher un reclassement, s’il justifie de la mention expresse dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L 1226-2-1 du Code du travail).

 

Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation énonce que l’employeur est dispensé de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte si le médecin du travail indique sur son avis que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire de propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».

 

Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que la mention visée par l’article L. 1226-2-1 du Code du travail ne doit pas nécessairement être reprise à l’identique dans l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail pour pouvoir dispenser l’employeur de chercher à reclasser le salarié inapte. En l’espèce, l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement pour le salarié, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L 1226-2-1 du Code du travail. Celle-ci ne limitait pas en effet l’impossibilité de reclassement à l’entreprise, mais elle visait tant la filiale que la holding.

 

L’avocat général souligne, dans son avis diffusé sur le site de la Cour de cassation, que l’avis d’inaptitude qui ne reprend pas mot pour mot la formulation du Code du travail ne vaut dispense de reclassement qu’à deux conditions :

 

  • être clair et dépourvu d’ambiguïté : pas de dispense si le médecin du travail restreint la portée de la mention légale (par exemple, dispense limitée à l’entreprise, alors que celle-ci appartient à un groupe) ;

 

  • correspondre exactement aux deux situations non cumulatives visées par la loi : le risque grave pour la santé du salarié ou l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’emploi en raison de son état de santé.

 

La vigilance reste toutefois de rigueur. En effet, la Cour de cassation a déjà jugé que l’employeur n’est pas dispensé de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte si le médecin du travail a mentionné sur son avis que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, alors qu’était constaté un groupe de reclassement (Cass. soc. 8-2-2023 n° 21-11.356 FS-D : FRS 5/23 inf. 6 p. 18), que tout maintien dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (Cass. soc. 13-9-2023 n° 22-12.970 F-B : FRS 19/23 inf. 11 p. 21) ou encore s’il a coché la case de l’avis d’inaptitude relative à la dispense de reclassement en limitant cet avis à un seul site (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-19.603 F-B : FRS 1/24 inf. 5 p. 9).

 

Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-22.612 FS-B, I. c/ Sté Maunier 1986

 

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