Rupture du contrat de travail d’un salarié protégé non autorisée par l’inspection du travail et soupçons de comportement relevant de harcèlement sexuel

Dans cette affaire complexe mêlant contentieux administratif et contentieux prud’homal, la Cour de cassation tente notamment d’articuler 2 principes fondamentaux :

 

  • le premier concerne l’obligation de l’employeur de réintégrer le salarié protégé dont le licenciement n’a pas été autorisé par l’inspection du travail, lorsque celui-ci le demande ;
  • le second concerne l’obligation de sécurité qui s’impose à l’employeur et qui à ce titre doit prendre toutes les mesures adaptées pour prévenir et faire cesser une situation de harcèlement sexuel.

 

Dans ce cas d’espèce, le salarié protégé a notamment décidé de faire juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail était aux torts exclusifs de l’employeur notamment en raison de l’absence de réintégration dans son emploi malgré le refus d’autorisation de licenciement par l’inspection du travail.

 

Si la cour d’appel a donné raison au salarié protégé en décidant que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail était justifiée par l’absence de réintégration de ce dernier, et que celle-ci constituait une violation du statut protecteur et un manquement grave de l’employeur à ses obligations, la Cour de cassation casse cette position.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur avance que son refus de réintégrer le salarié protégé était guidé par l’obligation d’assurer la sécurité des salariés de l’entreprise contre la situation de harcèlement sexuel provoquée par l’intéressé, qui lui imposait de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner (C. trav., art L. 4121-1 et 1153-5).

 

Raisonnement validé par la Chambre sociale qui confirme sa jurisprudence (Cass, soc.1er déc 2021, n°19-25.715) et demande en conséquence à la Cour d’appel devant laquelle l’affaire est renvoyée d’apprécier si les faits présentés par l’employeur caractérisent ou non l’existence de faits de harcèlement.

 

Si la Cour d’appel de renvoi répond par l’affirmative, le refus par l’employeur de réintégrer le salarié protégé sera justifié par le respect de son obligation de sécurité en lien avec la situation de harcèlement sexuel, la prise d’acte de la rupture produira les effets d’une démission. A l’inverse, si la Cour répond par la négative, la prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul du fait de la violation du statut protecteur.

 

Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-12.574

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051012318/

 

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