Rupture conventionnelle homologuée puis licenciement pour faute : le salarié a droit à l’indemnité de rupture conventionnelle

Dans un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les conséquences d’un licenciement lié à des fautes portées à la connaissance de l’employeur après l’homologation d’une rupture conventionnelle par l’administration mais avant la date de rupture prévue dans la convention.

 

Dans cette affaire, courant janvier 2018, un salarié avait signé une convention de rupture qui prévoyait le versement d’une indemnité spécifique de rupture et fixait la date de la rupture du contrat au 30 juin 2018. Quelque temps après l’homologation de cette convention par l’administration, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison d’agissements de harcèlement sexuel.

 

En appel, les juges du fond avaient débouté le salarié de sa demande de paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle en jugeant que la rupture conventionnelle était non avenue car le licenciement avait rompu le contrat de travail avant la date d’effet de la convention de rupture.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. L’arrêt indique que :

 

  • l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ;

 

  • s’il prononce le licenciement postérieurement à l’homologation de la convention, il est redevable du paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle. En effet, le licenciement ne remet pas en cause la validité de la rupture conventionnelle, simplement il met un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par les parties dans la convention.

 

Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096 FS-B

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