Bien que non prévues par le législateur, la jurisprudence continue de préciser les conditions des reports d’entretien préalable.
En effet, la Cour de cassation avait déjà acté que lorsque le report intervenait à la demande du salarié, l’employeur était simplement tenu d’aviser ce dernier, en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de cet entretien. La Haute Cour n’exige donc pas, en cas de report, le respect de la procédure de convocation et notamment d’observer un nouveau délai légal de 5 jours avant la tenue de l’entretien (Cass. soc., 29 janv. 2014, no12-19.872 PB).
Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation étend son raisonnement à l’hypothèse d’un report décidé par l’employeur du fait de l’absence du salarié pour maladie à la date prévue.
La Chambre Sociale juge qu’« en cas de report de l’entretien préalable en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien » et que le délai de convocation court, « à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation ».
Autrement dit, si la convocation initiale respecte les exigences de l’article L. 1232-2 du Code du travail – notamment le délai de 5 jours ouvrables devant séparer la convocation et l’entretien – l’employeur n’a pas à recommencer toute la procédure. Il lui suffit d’informer le salarié du report, sans formalisme particulier. Bien que non formulée, la nécessité d’un écrit apparaît importante afin de prouver, en cas de contentieux, que l’information a été transmise en temps utile.
Cass. soc., 21 mai 2025, no23-18.003 FS-B