Nouvel arrêt dans le dossier judiciaire fleuve de France Télécom : la Chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît, pour la première fois, la notion de harcèlement moral institutionnel

Dans un arrêt du 21 janvier 2025, la Haute Cour confirme la décision de la Cour d’appel de Paris qui, suite à une vague de suicides entre 2007 et 2009, avait condamné deux anciens dirigeants de France Télécom pour « harcèlement moral institutionnel », reconnaissant ainsi pour la première fois cette nouvelle forme de harcèlement moral.

 

En posant le principe que « constituent des agissements entrant dans les prévisions de l’article 222-33-2 du Code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre  objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel », la Cour de cassation reconnaît que  :

 

  • Des dirigeants d’entreprise peuvent être poursuivis au pénal pour des faits de harcèlement moral résultant d’une politique d’entreprise qu’ils ont définie et mise en œuvre, et non plus seulement pour des actes commis en tant que supérieur hiérarchique à l’égard d’un ou plusieurs subordonnés.

 

S’appuyant  notamment sur l’avis du Conseil économique et social dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de 2002, qui distinguait le harcèlement individuel ou d’un petit groupe du harcèlement « collectif, professionnel ou institutionnel, qui s’inscrit alors dans une véritable stratégie du management pour imposer de nouvelles règles de fonctionnement, de nouvelles missions ou de nouvelles rentabilités », la Chambre criminelle en déduit que « l’élément légal de l’infraction de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes, pourvu que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir ou aient subi les conséquences visées à l’article 222-33-2 du Code pénal ».

 

En plus de cet élément légal, pour caractériser le harcèlement moral institutionnel, la Haute Cour précise qu’il convient de démontrer deux autres éléments :

 

  • Un élément intentionnel né du fait que les dirigeants « avaient connaissance des effets négatifs du maintien de la méthode adoptée sur la santé des agents du groupe et sur leurs conditions de travail ». Il s’agit d’apporter la démonstration du lien de causalité.

 

  • Un élément matériel né d’actes répétés issus d’une « stratégie délibérée de harcèlement conçue au plus haut niveau de l’entreprise et déclinée dans les diverses entités du groupe, au prix d’une dégradation assumée des conditions de travail de l’ensemble des agents ».

 

Dans le cas d’espèce, la Cour met en avant trois points pour caractériser cet élément : « la pression donnée au contrôle des départs dans le suivi des effectifs à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique, la prise en compte des départs dans la rémunération des membres de l’encadrement et le conditionnement de la hiérarchie intermédiaire à la déflation des effectifs lors des formations dispensées ». Ces éléments caractérisent selon la Cour « une conduite du groupe dépassant les limites admissibles de leur pouvoir de direction et de contrôle respectif, constitutifs d’un harcèlement moral institutionnel ».

 

Enfin, pour rejeter l’argument des requérants quant au non-respect de la prévisibilité d’une loi pénale, la Cour de cassation précise que la notion de harcèlement moral institutionnel résultant de la mise en œuvre d’une politique d’entreprise ne constitue qu’une des modalités de « l’infraction définie par l’article 222-33-2 du Code pénal dans des termes visant à protéger les membres de la communauté de travail de toutes les formes de harcèlement, quel qu’en soit le mode opératoire ».

 

Cass. crim., 21 janv. 2025, no 22-87.145 FS-BR

https://www.courdecassation.fr/decision/678f6a5a29d9a5b0535ebb19

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