Maladie pendant les congés payés : la France mise en demeure par la Commission Européenne

La Commission européenne a demandé à la France de se mettre en conformité  sur le droit à report des congés payés d’un salarié malade durant ses congés payés.

 

En effet, la Commission vient d’ouvrir une procédure avec une mise en demeure envoyée à la France pour infraction aux règles de l’UE sur le temps de travail (directive 2003/88/CE), information qu’elle a publiée sur son site le 18 juin 2025.

 

La Commission européenne considère que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie. La Commission estime que la loi française ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs et n’est pas conforme à la directive sur le temps de travail.

 

 

Rappelons, que selon la CJUE, la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère donc de celle du congé de maladie accordé au salarié afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail (CJUE, 5e ch., 21 juin 2012, aff. C-78/11, ANGED c/ FASGA).

 

 

En effet, la loi du 22 avril 2024 n°2024-364 ne s’est pas prononcée expressément sur le sort des congés payés lorsque le salarié tombe malade durant une période de congés payés. A ce jour, la jurisprudence du 4 décembre 1996 (Cass. soc., 4 déc. 1996, n°93.44-907), qui considère que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, n’a pas été réexaminée par la chambre sociale depuis la modification du Code du travail.

 

 

Soulignons toutefois, que dans le droit fil de la jurisprudence de la CJUE, la cour d’appel de Versailles a considéré, dans un arrêt du 18 mai 2022, que le salarié faisant l’objet, durant ses congés payés, d’un arrêt de travail pour maladie, pouvait prétendre au report des jours d’arrêt maladie, ces derniers ne pouvant être imputés sur son solde de congés payés. Le ministère du travail conseille aux entreprises de ne plus appliquer la jurisprudence du 4 décembre 1996 afin « d’éviter tout contentieux inutile », mais de s’inspirer de la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles.

 

La France dispose d’un délai de deux mois pour répondre à la mise en demeure et remédier aux manquements signalés par la Commission. En l’absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d’émettre un avis motivé.

 

En l’absence de mise en conformité après l’envoi de l’avis motivé au bout d’un nouveau délai de deux mois, la Commission peut porter l’affaire devant la CJUE.

 

Il reste à attendre la position du Gouvernement voire une décision de la Cour de cassation en cas de silence de celui-ci, comme elle a pu le faire avec les arrêts du 13 septembre 2023 sur l’acquisition des congés payés pendant les périodes de maladie.

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