Dans un avis en date du 12 février 2025, la Cour de cassation précise, pour la première fois, qu’en cas de désaccord persistant entre le CSE qui exerce son droit d’alerte et l’employeur sur l’appréciation d’un danger grave et imminent, l’inspecteur du travail est le seul qui peut saisir le juge judiciaire pour statuer en référé.
Dans cette affaire, un CSE avait saisi le tribunal judiciaire de Paris du fait d’un désaccord sur un danger grave et imminent avec l’entreprise sur la base de l’article L. 4132-4 du Code du travail aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la suspension du projet.
Pour rappel, l’article L. 4132-4 du Code du travail dispose :
« A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.
L’inspecteur du travail met en oeuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2. »
Doutant de sa compétence, le tribunal judicaire avait demandé son avis à la Haute Cour qui a tranché par une lecture stricte des textes :
- Le CSE n’est pas recevable à demander le recours d’un expert sur ce fondement, une procédure spécifique reconnaissant le droit à une expertise du CSE en cas de danger et imminent existant sur la base des articles L. 2315-94 & 86 du Code du travail.
- Les mesures de suspension peuvent être ordonnées par le juge judiciaire, saisi uniquement par l’inspecteur du travail conformément à l’article L. 4132-4 du Code du travail.
La Chambre sociale conclut son avis sur les mesures à prendre en cas de désaccord sur l’exercice du droit d’alerte relatif à un danger grave et imminent du CSE : « Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l’article L. 4132-4 du Code du travail, que par l’inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent ».
Cass. soc., 12 févr. 2025, n°15003 B
https://www.courdecassation.fr/decision/67ac551391acc6fabdb2cef7