Dans 4 arrêts datés du 11 mars 2025, la Cour de cassation confirme sa position – établie depuis quelques années – selon laquelle certains manquement graves de l’employeur n’ouvrent pas automatiquement droit à indemnisation du salarié. Dorénavant, le salarié doit faire la preuve de son préjudice pour en obtenir réparation.
C’est ainsi que, dans une première espèce, la Cour de cassation décide que :
« En cas de manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé payé, les droits à congé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait» (Cass. soc. 11-3-2025 n° 23-16.415 FS-B).
Dans un deuxième arrêt :
« Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d’un accord collectif dont les dispositions n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait» (Cass. soc. 11-3-2025 n° 23-19.669 FS-B).
Dans un troisième arrêt :
« Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif qui avaient pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait» (Cass. soc. 11-3-2025 n° 24-10.452 FS-B).
Dans un quatrième arrêt :
« Le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale» (Cass. soc. 11-3-2025 n° 21-23.557 FS-B). »