Entrée en vigueur le 1er février 2025 d’une nouvelle rubrique du BOSS sur l’épargne salariale

Une nouvelle rubrique consacrée à l’épargne salariale a été ajoutée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). Elle sera opposable à partir du 1er février 2025.

 

A ce jour, elle reprend le Q-R consacré à la PPV (prime de partage de la valeur) publié jusqu’ici dans le bloc « mesures exceptionnelles » en précisant quelques points.

 

A retenir notamment : les entreprises doivent modifier le règlement de leurs plans d’épargne pour prévoir la possibilité d’y affecter les PPV, avec un délai de tolérance jusqu’au 30 juin 2025.

 

D’autres chapitres viendront prochainement compléter la rubrique, en particulier concernant l’intéressement et à la participation.

 

À noter : le Q-R sur la PPV publié dans le bloc « mesures exceptionnelles » est abrogée à compter du 1er février 2025 mais reste accessible, précise la Direction de la sécurité sociale. Y sont présentées, notamment, les modalités d’assujettissement de la prime de partage de la valeur versée avant le 1er janvier 2024.

 

Précisions du BOSS sur l’affectation de la PPV à un plan d’épargne

 

Rappel : Depuis le 1er juillet 2024, les salariés peuvent demander le placement de tout ou partie de la PPV qui leur est attribuée sur (loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 11, I, 1°, 3°, 4° et II) :

 

  • un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI) (C. trav. art. L 3332-3 et L. 3333-4) ;
  • un plan d’épargne pour la retraite collectif « ancienne mouture » (PERCO, le cas échéant interentreprises) (c. trav. art. L. 3334-6), pour les entreprises dans lesquelles de tels plans sont encore actifs ;
  • un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO, le cas échéant interentreprises) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB) (C. mon. et fin. art. L. 224-2 modifié).

 

1.Obligation d’adapter le règlement du plan d’épargne

 

Le BOSS rappelle le principe selon lequel le règlement d’un plan d’épargne doit mentionner les différentes sources d’alimentation du plan.

 

Par conséquent, les entreprises sont tenues de modifier le règlement du plan d’épargne pour prévoir la possibilité d’y affecter, à la demande du salarié, les sommes versées au titre de la PPV.

 

Par tolérance, l’administration admet que les sommes versées jusqu’au 30 juin 2025 au titre de la PPV peuvent être affectées aux différents plans d’épargne avant même leur modification.

 

 

2.L’abondement de la PPV 

 

Pour que la PPV puisse faire l’objet d’un abondement de l’employeur, les plans d’épargne salariale doivent mentionner la PPV.

 

Il est donc indispensable que les règlements des plans mentionnent si les sommes versées au titre de la PPV peuvent être abondées et à quelle hauteur. Dans le cas contraire, aucun abondement n’est possible.

 

 

3.L’obligation d’interrogation des salariés sur l’affectation de la PPV

 

Depuis le 1er juillet 2024, lorsque l’entreprise dispose d’un plan d’épargne sur lequel la PPV peut être affectée, l’employeur doit remettre au salarié, pour chaque somme versée au titre de la PPV, une fiche distincte du bulletin de paye indiquant, notamment, le montant de la prime attribuée, la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS, la possibilité d’affecter la prime sur les plans d’épargne éligibles et le délai de la demande d’affectation fixé à 15 jours (décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 1, I et II, JO du 30).

 

Concrètement, explique le BOSS, dès lors que l’entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale, les salariés sont interrogés sur l’emploi des sommes issues de la prime de partage de la valeur par l’intermédiaire d’un bulletin d’option.

 

En l’absence de réponse du salarié, la prime lui est versée directement et ne peut pas être affectée par défaut sur un plan d’épargne.

 

Le BOSS précise aussi que lorsque la prime est versée en plusieurs fois, l’information des salariés sur l’investissement ou la disponibilité immédiate de la prime doit être adressée au titre de chaque versement.

 

Toutefois, il peut être admis que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par an, lors du premier versement d’option. La réponse du salarié est ensuite considérée comme valable également pour les versements suivants au cours de la même année civile. Cependant, après chaque versement, le salarié peut, pour le versement suivant, revenir sur son choix initial. L’employeur doit informer le salarié de cette possibilité lors de l’interrogation au titre du premier versement. Mais sans initiative de la part du salarié, son choix initial l’engagera pour les sommes versées au titre de la PPV pour l’ensemble des versements de l’année civile.

 

 

4.Le délai d’affectation

 

Pour affecter tout ou partie de sa PPV sur un plan d’épargne salariale, le salarié doit formuler sa demande d’affectation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant de prime qui lui est attribué (décret 2024-644 du 29 juin 2024, art. 1, I et II, JO du 30).

 

Le BOSS précise que :

 

  • la comptabilisation du délai de 15 jours se fait en jours calendaires
  • le délai commence à courir au lendemain du jour de la réception du bulletin d’option
  • le délai expire le dernier jour à 24 heures ; s’il correspond à un samedi, un dimanche ou à un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

5.La PPV affectée à un plan d’épargne est un versement volontaire

 

Le BOSS indique que, lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur un plan d’épargne salariale, elle a la nature d’un versement volontaire.

 

Le salarié ne peut pas revenir sur son choix et se rétracter.

 

La prime ne peut être sortie du plan avant le délai de blocage prévu par le plan (5 ans pour un PEE ou PEI, retraite pour un PERCO, PERE-CO ou PERE-OB), à l’exception d’un motif permettant un déblocage anticipé des sommes investies.

 

La PPV constituant un versement volontaire, il faut donc en tenir compte pour apprécier la limite de 25 % de la rémunération annuelle (C. trav. art. L. 3332-10 et D. 3332-9-1) qui encadre les versements volontaires d’un adhérent sur un plan d’épargne entreprise (ou interentreprises) ou sur un plan d’épargne pour la retraite collectif « ancienne mouture » (PERCO).

 

NB : La règle de plafonnement des versements volontaires d’un adhérent à 25 % de sa rémunération annuelle ne s’applique pas au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif « nouvelle mouture » (PERE-CO) (C. mon. et fin. art. L. 224-13).

 

 

Partagez l'article sur les réseaux

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Imprimer

Cesarticles peuvent vous intéresser