La Chambre sociale de la Cour de cassation est venue clarifier la composition de la CSSCT, à l’occasion de 2 arrêts en date du 26 février 2025.
La première clarification porte sur la question suivante : un siège est-il réservé ou non lorsqu’un collège cadre est institué ?
En effet, l’article L. 2315-39 dispose que la CSSCT « (…) comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 (…) » Ce paragraphe, largement débattu, faisait l’objet de deux interprétations lorsque le 3ème collège dédié aux cadres est constitué :
- soit un siège au sein de la CSSCT est obligatoirement réservé aux cadres,
- soit il s’agit d’une simple alternative laissée au choix des élus du CSE de désigner un représentant du 2ème collège agents de maîtrise – techniciens ou du 3ème collège cadres.
Après avoir souligné qu’il s’agissait d’un article d’ordre public, la Cour de cassation tranche en imposant de désigner un membre du 3ème collège « cadres », dès lors ou ce collège est constitué, garantissant ainsi une représentation spécifique pour cette catégorie de personnel.
La seconde clarification concerne la compétence de la juridiction en cas de litige relatif à la désignation des membres de la CSSCT : en effet, dans le second arrêt, la Chambre sociale pose le principe que « le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours », donc sans possibilité d’appel. Elle aligne ainsi sa décision avec les articles R. 2314-24 et – 25 qui, s’agissant des élections du CSE, précisent que les contestations sont du ressort du tribunal judicaire en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
Cass. soc., 26 févr. 2025, no 24-12.295, no 23-20.714 F-B
https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe52ab77563075a59390
https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe51ab77563075a5938e