Décret n° 2025-748 du 1er août 2025 précisant les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs dans le passeport de prévention

 

Ce décret complète le décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l’approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d’orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur.

Il précise les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs dans le passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5 du Code du travail, notamment les conditions d’éligibilité des formations à la déclaration, les délais dans lesquels s’effectuent les déclarations, ainsi que les modalités de vérification et de correction des données.

 

Les formations sont renseignées par l’intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d’information du compte personnel de formation (CPF) et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d’un CPF.

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d’utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.

 

Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, à l’exception de certaines dispositions.

 

 

Formations concernées

 

Sont déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :

 

  1. Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail ;
  2. Donner lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un compte personnel de formation qui en a bénéficié ;
  3. Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

 

 

A noter :

 

Pour l’application du présent décret, on entend par :

 

1) Attestation de formation : l’ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire ;

2) Justificatif de réussite : l’ensemble des types de documents validant le suivi d’une formation et attestant de l’acquisition de connaissances et compétences grâce à une évaluation formative ou certificative ;

3) Organisme de formation : prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 du Code du travail dispensant une formation en santé et sécurité au travail auprès de travailleurs dans le cadre d’une convention de formation conclue avec l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 6353-1 du Code du travail, ou d’un contrat de formation conclu avec le travailleur et à l’initiative de celui-ci conformément aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail ou dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-2 du Code du travail, que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question.


Exceptions :

 

Les formations suivantes ne font pas l’objet d’une déclaration dans le passeport de prévention .

 

1) Les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;

2) La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail prévue à l’article R. 4141-13 du Code du travail ;

 

 

Article R. 4141-13

 

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

 

1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;

3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

 


3) Les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens, à l’exception de :

 

  1. La formation de sauveteur secouriste du travail prévue à l’article R. 4224-15 du Code du travail ;
  2. Les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d’intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;

 

4) La formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L. 2315-18 du code du travail (formation obligatoire des membres du CSE)

 

 

5) Les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières telles que :

  • celles de salarié compétent mentionné à l’article L. 4644-1,
  • de personne compétente en radioprotection mentionnée à l’article R. 4451-103
  • ou de conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l’article R. 4461-4 du Code du travail.

 

 

Modalités de déclaration des employeurs (Art. 5)

 

L’employeur déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des employeurs les formations mentionnées ci-dessus qu’il a dispensées à ses travailleurs :

 

1° Avant l’échéance d’un délai de 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d’une attestation de formation ;

2° Avant l’échéance d’un délai de 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

 

⇒ Ces dispositions entrent en vigueur à partir de l’ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard le 31 mars 2026 ;

 

 

Modalités de déclaration des organismes de formation (Art. 6)

 

L’organisme de formation déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des organismes de formation les formations mentionnées ci-dessus qu’il a dispensées :

 

1° Avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d’une attestation de formation ;

2° Avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

 

⇒ Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 ;

 

 

Vérification des déclarations des organismes de formation par l’employeur (Art. 7)

 

Pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, ce dernier peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l’organisme de formation jusqu’à l’échéance d’un délai de 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Dans ce délai, l’employeur peut demander à l’organisme de corriger ou de compléter sa déclaration avant l’expiration de ce délai. En l’absence de vérification de l’employeur dans le délai de 6 mois, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire (Art. 7.I).

 

⇒ Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur à partir de l’ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard le 31 mars 2026 ;

 

 

En l’absence de déclaration réalisée par l’organisme de formation (soit avant l’échéance d’un délai de 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d’une attestation de formation et avant l’échéance d’un délai de 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire), l’employeur renseigne la formation dans les 9 mois suivant l’expiration de ce délai (Art. 7.II).

 

⇒ Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur à partir de la mise à disposition des utilisateurs des fonctionnalités d’import en masse des données par fichier et, au plus tard, le 31 décembre 2026 ;

 

 

Enregistrement automatique (Art. 8)

 

Le système d’information du compte personnel de formation alimente automatiquement dans le passeport de prévention :

 

  1. les diplômes, titres, blocs de compétences, CQP, et les formations du répertoire spécifiques en santé et sécurité au travail (mentionnées à l’article L. 6113-5 du Code du travail et à l’article L. 6113-6 du Code du travail)
  2. Les formations en matière de santé et sécurité au travail financées par les opérateurs de compétences, par les commissions paritaires interprofessionnelles (CPF de transition), par l’Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l’opérateur France Travail ou par l’AGEFIPH ou par un fonds d’assurance formation de non-salariés.

 

⇒ Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur à partir de la mise à disposition des fonctionnalités de déclaration des formations pour les titulaires d’un compte personnel de formation et au plus tard le 31 décembre 2026.

 

 

 

A noter – période transitoire :

 

Jusqu’à la mise à disposition des utilisateurs des fonctionnalités d’import en masse des données par fichier et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026, les délais mentionnés aux articles 5 à 7 sont prorogés de trois mois.

 

⇒ Les formations terminées entre le 1er et le 30 septembre 2025 ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre le 1er et le 30 septembre 2025 sont déclarées par l’organisme de formation avant le 1er juillet 2026 et leurs déclarations sont vérifiées par l’employeur avant le 1er octobre 2026.

 

⇒ A partir du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026, la déclaration par l’organisme de formation, concerne uniquement, d’une part, les formations obligatoires encadrées par la réglementation, et d’autre part, les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur.

 

⇒ A partir de l’ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard le 31 mars 2026, et jusqu’au 30 septembre 2026, la déclaration par l’employeur prévue à l’article 5, concerne uniquement, d’une part, les formations obligatoires encadrées par la réglementation, et d’autre part, les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur.

 

⇒ A partir du 1er septembre 2025 et jusqu’à la mise à disposition des fonctionnalités de déclaration des formations pour les titulaires d’un compte personnel de formation, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, les organismes de formation habilités par un organisme certificateur pour évaluer ou délivrer, les certifications et habilitations les déclarent avant l’échéance d’un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel elles ont été délivrées au titulaire.

 

 

 

Décret n° 2025-748 du 1er août 2025 précisant les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs dans le passeport de prévention.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052032325

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