Dans son arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation précise les modalités de calcul des indemnités de licenciement pour un salarié ayant été licencié à la suite d’un temps partiel thérapeutique, salarié qui s’était retrouvé successivement en temps partiel thérapeutique puis en arrêt maladie.
Pour la Cour, l’indemnité de rupture doit être calculée en neutralisant la période de temps partiel thérapeutique, autrement dit sur la base des salaires précédant le temps partiel thérapeutique.
Depuis quelques années, la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions sur le mode de calcul des indemnités de licenciement pour les salariés en temps partiel thérapeutique.
Afin d’éviter les discriminations fondées sur l’état de santé, il est désormais établi que si, sur cette période antérieure à la rupture de son contrat de travail, le salarié était en arrêt maladie, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt maladie (Cass. Soc. 23 mai 2017, n° 15-22.223). Les périodes pendant lesquelles le salarié est placé en arrêt de travail sont ainsi « neutralisées » pour le calcul du salaire de référence.
Jusqu’à récemment, ce principe ne trouvait pas à s’appliquer aux salariés ayant travaillé à temps partiel thérapeutique avant la rupture de leur contrat de travail, la Cour de cassation jugeant que leur indemnité de licenciement devait être calculée sur la base des salaires réellement perçus au cours de cette période (Cass. Soc. 26 janvier 2011, n° 09-66.453).
Cette position a toutefois fait l’objet d’un revirement le 12 juin 2024, date à laquelle la Cour de cassation a, pour la première fois, jugé que « lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé » (Cass. Soc. 12 juin 2024, n° 23-13.975).
Dans l’affaire jugée le 5 mars 2025, la Cour de cassation est allée dans le même sens, cette fois pour un salarié licencié alors qu’il était en arrêt maladie à la suite d’une période de temps partiel thérapeutique.
Par cette décision, la Cour confirme la jurisprudence existante, qui établit que l’indemnité doit être calculée sur la base des salaires « normaux », précédant le temps partiel thérapeutique.
La position de la Cour de cassation semble dans ce contexte désormais établie : que le salarié licencié ait d’abord été en arrêt maladie puis en temps partiel thérapeutique (jurisprudence de juin 2024), ou inversement en temps partiel thérapeutique puis en arrêt de travail (décision de mars 2025), il convient de se référer à la période précédant tant l’arrêt de travail que le temps partiel thérapeutique pour déterminer l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
Il est donc impossible pour l’employeur de s’abriter derrière l’absence de disposition conventionnelle prévoyant la reconstitution de la rémunération du salarié en temps partiel thérapeutique.
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-20172 FB