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Passeport de prévention : les modalités d’application sont connues

Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur ont été déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail (CNSPT) le 12 juillet 2022. Ces modalités devaient être approuvées par voie réglementaire. C’est chose faite avec la publication du décret du 29 décembre 2022.

Attention, est encore attendu un arrêté qui précisera les modalités de l’accord du salarié pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport le concernant, ou pour lui refuser cet accès, ainsi que les conditions de cet accès.

Une entrée en vigueur progressive

 

Après la publication du décret d’application, l’ouverture du passeport de prévention pour les travailleurs est prévue pour avril 2023.

 

L’ouverture du passeport de prévention aux employeurs et la déclaration des données est prévue pour 2023/2024.

 

Enfin, en 2024, tous les employeurs pourront consulter les passeports de prévention.

 

Conformément à la loi du 2 août 2021, le passeport de prévention est intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences, lui-même intégré au système d’information du compte personnel de formation. C’est à ce titre que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assurera la gestion du passeport de prévention à l’instar du passeport d’orientation, de formation et de compétences.

 

Les informations préchargées auront valeur probante, seront traçables et garanties par la Caisse des dépôts.

 

Il est important de noter que pour le comité national de prévention et de santé au travail (CNSPT), l’alimentation du passeport de prévention ne concerne pas les formations qui ont été dispensées antérieurement à la « mise en œuvre effective » de ce dispositif. Or, le passeport de prévention était censé entrer en application à une date fixée par décret et au plus tard au 1er octobre 2022. Il est difficile de savoir quelle date retenir : 1er octobre 2022, 5 octobre 2022 (ouverture du portail d’information), 31 décembre 2022 (entrée en application du décret du 29 décembre 2022) ou date d’ouverture du portail aux travailleurs (avril 2023). Le CNSPT retient comme date de l’ouverture effective avril 2023, les deux dernières étapes constituant de simples évolutions fonctionnelles.

 

Quelle finalité pour le passeport de prévention ?

 

Le passeport de prévention devra rester un outil au service des employeurs et des salariés. Il doit faciliter la circulation entre eux de l’information sur les formations suivies, les compétences acquises et les certificats obtenus. A ce titre, il ne doit pas :

 

  • être un moyen de contrôle des compétences des salariés ;
  • constituer un prérequis obligatoire à tout recrutement des salariés ;
  • avoir pour finalité d’être un outil de contrôle des formations dispensées par l’employeur. Comme ce dernier renseigne le passeport de prévention, la priorité devra être donnée à un accompagnement de ces derniers, en particulier pour les TPE/PME.

 

Par ailleurs, il est rappelé que l’employeur reste libre de garder les supports qu’il utilise actuellement pour justifier de la réalisation des formations en cas de contrôle.

 

Pour optimiser la visibilité de l’employeur sur les formations qu’il a dispensées ou fait réaliser par un organisme de formation, l’employeur pourra activer un espace dédié d’information auquel seul lui ou son délégataire pourra accéder.

 

Quelles obligations déclaratives ?

 

Le CNSPT distingue :

 

  • l’obligation de déclaration de l’organisme de formation (lorsque que l’employeur fait appel à un organisme de formation externe, sinon l’obligation de déclaration pèse sur lui) (article L. 4141-5 du Code du travail). Cet organisme alimente le passeport de prévention du titulaire pour la formation qu’il aura assurée. Cette alimentation portera notamment sur l’attestation de suivi de formation, ou le cas échéant sur le certificat de réussite ;
  • l’obligation de déclaration de l’organisme certificateur. Pour les formations débouchant sur une certification, l’alimentation par l’organisme certificateur du passeport d’orientation, de formation et de compétences du salarié entraînera l’alimentation, par ricochet, du passeport de prévention.

 

Ces organismes informeront l’employeur par tout moyen qu’ils ont effectivement alimenté le passeport. Cela se traduira par la mise en place d’un système de notification automatique sur l’espace dédié visé supra.

 

Le salarié sera lui aussi informé de l’alimentation de son passeport par l’organisme de formation ou de certification par le biais d’une notification électronique.

 

Qui est concerné par le passeport de prévention ?

 

La loi du 2 août 2021 prévoit que le travailleur pourra autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y aura pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité et ce, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel.

Les partenaires sociaux précisent que le salarié pourra aussi décider de mettre à disposition de l’employeur les formations qu’il aura suivies de sa propre initiative.

Le décret précise que le salarié pourra donner son accord pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport le concernant, ou lui refuser cet accès.

Les modalités de cet accord et les conditions de cet accès seront précisées par un arrêté du ministère du Travail.

 

Remarque : tous les salariés sont concernés, y compris les salariés temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

Les demandeurs d’emploi pourront également ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’ils auront suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

S’agissant des employeurs ou de leurs délégataires, plusieurs situations seront à distinguer selon le statut juridique de l’employeur : entreprise de droit commun, entreprises de travail temporaire, entreprises étrangères intervenant en France. Afin d’optimiser la visibilité de l’employeur sur les formations qu’il a dispensées ou fait réaliser par un organisme de formation, l’employeur pourra activer un espace dédié d’information auquel seul lui ou son délégataire pourra accéder.

 

Quel périmètre pour le passeport de prévention ?

 

Le périmètre du contenu du passeport de prévention est composé :

 

1. Des attestations, certificats et diplômes dispensés en interne au sein de l’entreprise, y compris à l’étranger ou en externe par le biais d’organisme de formation. Ces attestations, certificats ou diplômes permettent de s’assurer de la bonne réalisation de la formation dans les conditions fixées par la réglementation du Code du travail ou garanties par tout autre dispositif de validation.

 

2. D’informations recensées dans le passeport qui relèvent de 5 catégories :

 

  1. les données relatives à l’identification de l’employeur ;
  2. les données relatives à l’identification de l’organisme de formation ;
  3. les données relatives à l’identification du titulaire du passeport de prévention ;
  4. les données relatives aux attestations, certificats et diplômes obtenus par le titulaire du passeport de prévention dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
  5. les certificats en santé et sécurité au travail obtenus par le titulaire du passeport de prévention et recensées dans son passeport d’orientation, de formation et de compétences.

 

Le passeport doit se développer de façon progressive dans la mesure où il ne pourra pas intégrer d’emblée l’ensemble des « attestations, certificats et diplômes ». L’attestation susvisée doit permettre, lorsque le travailleur le souhaite, de renseigner le nouvel employeur afin de lui permettre d’adapter les formations à mettre en œuvre, en tant que de besoin.

 

Seront intégrées dans un premier temps les formations transférables. Sont concernées les formations en santé-sécurité visées par le Code du travail et réalisées par des organismes de formation externes ou réalisées en interne par l’entreprise et notamment amiante, travaux sous tension, travaux en hauteur, travaux hyperbares, appareils de levage ou équipement de travail mobile auto-moteur…

 

Ne sont pas concernées :

 

  • les formations liées à la prise de poste de travail et à son évolution,
  • les « formations non réglementées avec objectif précisé par la réglementation pour des postes qui nécessitent l’habilitation par l’employeur » (CACES, risque pyrotechnique), et pas l’habilitation elle-même.

Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l’approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d’orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur

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