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COVID-19 : Santé au travail

Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescriptions et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail

Rappel :  Par dérogation à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19.

Remarque : pour rappel, ces arrêts de travail ouvrent droit au bénéfice des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Le décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 détermine les conditions d’application de cette mesure.

Quels sont les salariés concernés ?

Le médecin du travail peut délivrer un arrêt de travail pour les salariés :

  • atteints ou suspectés d’infection au coronavirus ;
  • ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, à l’exclusion du salarié qui est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Quelles sont les démarches à accomplir ? 

Pour les salariés atteints ou suspectés d’infection :

Le médecin du travail établit, pour les salariés atteints ou suspectés d’infection au coronavirus, une lettre d’avis d’interruption de travail selon le même modèle que le médecin traitant (CSS, art. L. 321-2).

Le médecin du travail transmet la lettre d’avis d’interruption sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié, de son côté, doit adresser cet avis à l’organisme d’assurance maladie dont il relève dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, comme pour un arrêt de travail « classique » (CSS, art. R. 321-2).

Pour les salariés « vulnérables » :

Le médecin du travail établit, pour le salarié « vulnérable » qui présente un risque de développer une forme grave d’infection au coronavirus ainsi que pour le salarié qui partage son domicile, une déclaration d’interruption de travail sur papier libre. Cette déclaration d’interruption de travail doit comporter les informations suivantes :

  • l’identification du médecin ;
  • l’identification du salarié ;
  • l’identification de l’employeur ;
  • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme « vulnérable » ou qui partage son domicile avec une personne « vulnérable ».

Le médecin du travail doit transmettre la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié, de son côté, doit l’adresser sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.

Date d’application

Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail et aux déclarations d’interruption de travail délivrés à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai 2020.

 

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