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L’offre de reclassement dans le cadre d’un licenciement économique doit comporter un minimum de 6 mentions

Conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, l’employeur, avant tout licenciement économique, a l’obligation de mettre en œuvre tous les efforts de formation et d’adaptation, ainsi que de formuler des offres de reclassement personnalisées sur les emplois disponibles situés en France, dans l’entreprise ou au sein du groupe.

 

Dans un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation est venue rappeler les mentions devant figurer dans une offre de reclassement permettant aux salariés d’apprécier les caractéristiques des postes proposés et de se prononcer en toute connaissance de cause. Conformément à l’article D.1233-2-1, les mentions devant figurer sont :

 

  • l’intitulé du poste et son descriptif,
  • le nom de l’employeur,
  • la nature du contrat de travail,
  • la localisation du poste,
  • le niveau de rémunération,
  • la classification du poste.

Dans cet arrêt, la Haute Cour a rappelé, d’une part, le caractère obligatoire de ces mentions et, d’autre part, considéré que l’absence d’une d’entre elles rend l’offre de reclassement imprécise et constitue donc un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

Cour de cassation 23-19.629

 

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