Le candidat ou l’élu sur la liste d’un syndicat adhérant au PAP ne peut pas le contester après les élections

Un salarié candidat ou élu sur une liste présentée par un syndicat qui, sans émettre de réserves, a signé le PAP ou présenté des candidats, ne peut plus contester la validité de ce protocole et demander l’annulation des élections, même s’il invoque la méconnaissance de règles d’ordre public.

 

Avec cet arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle.

 

 

Rappel du droit

 

L’organisation des élections professionnelles passe généralement par la négociation et la signature d’un protocole d’accord préélectoral (PAP) entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées. Ce document détermine les modalités d’organisation et de déroulement des élections.

 

Pour être valable, le PAP doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont :

 

  • les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
  • ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

 

Lorsque cette double condition de majorité est remplie, la contestation du protocole d’accord préélectoral n’est possible qu’en cas de dispositions contraires à l’ordre public. Il peut s’agir, par exemple, de dispositions méconnaissant des principes généraux du droit électoral (sincérité du scrutin, secret du vote, etc.)

 

Une telle contestation peut émaner d’un syndicat, mais également d’un salarié candidat ou élu aux élections professionnelles. Mais attention, cette contestation se retrouve limitée dans certaines hypothèses.

 

Ainsi, un syndicat ne peut plus contester la validité du PAP et demander l’annulation des élections, dès lors qu’il a soit :

 

  • signé le protocole d’accord préélectoral sans réserves ;
  • présenté des candidats sans émettre de réserves.

Et ce, même s’il invoque une méconnaissance de règles d’ordre public.

 

Dans l’arrêt du 11 septembre 2024 (Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-15.822), la Cour de cassation étend cette solution aux salariés, candidats ou élus sur une liste présentée par un tel syndicat.

 

Ainsi, un salarié candidat ou élu sur une liste présentée par un syndicat qui, sans émettre de réserves, a participé à la signature du PAP ou présenté des candidats, ne peut plus contester la validité de ce protocole et demander l’annulation des élections, même s’il invoque la méconnaissance de règles d’ordre public.

 

La Cour de cassation s’attache ainsi à éviter la contestation des élections par des syndicats et des candidats et/ou élus à la suite de résultats décevants, en arguant d’une irrégularité du protocole préélectoral sur lequel les syndicats n’avaient émis aucune réserve, ni à la signature, ni lors de la présentation de leurs listes de candidats.

 

Il pourrait toutefois ne pas en être de même lorsque la contestation est formée après que les élections se sont déroulées mais avant la proclamation des résultats.

 

Mais cela reste à confirmer, car la Haute Juridiction s’est abstenue de se prononcer explicitement sur la recevabilité ou non d’une action introduite avant la proclamation de ces résultats.

 

Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-15.822

 

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