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Forfait jours inférieur à 218 jours : le salaire minimum conventionnel doit être proratisé

Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de Cassation (Cass. soc. 30 septembre 2020 n°18-25.583) vient casser le raisonnement des juges du fond en indiquant que, sauf disposition contraire dans le contrat de travail, « lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail. »

 

Par ailleurs, en précisant qu’il importe peu que la convention collective fasse référence à un engagement à temps complet, la Cour de cassation rappelle le principe retenu dans un précédent arrêt (Cass. soc. 27 mars 2019 n° 16-23.800 ) selon lequel un salarié ayant un forfait annuel en jours inférieur à 218 jours n’est pas considéré comme un salarié à temps partiel.

 

Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 18-25.583

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