En application de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, les salariés dont la cessation du contrat de travail est prise en charge par le régime d’assurance chômage peuvent bénéficier, dans la limite de 12 mois, du maintien des couvertures prévoyance et frais de santé mises en place par leur ancien employeur, sauf en cas de licenciement pour faute lourde.
Cette portabilité des droits s’applique-t-elle en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise ?
Dans un avis rendu le 6 novembre 2017, la Cour de cassation estimait que le maintien des garanties de prévoyance visé à l’article L. 911-8 du code précité s’appliquait aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire, sous réserve que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. La Haute juridiction avait d’ailleurs confirmé cet avis dans un arrêt rendu en janvier 2018.
Dans un arrêt publié le 5 novembre 2020, la Cour de cassation affirme que les dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale sont « d’ordre public » et « n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance ». La Cour indique même que les dispositions de l’article L. 911-8 ne prévoient aucune exclusion de la portabilité pour les salariés licenciés par suite d’une liquidation judiciaire de leur ancien employeur.
Cet arrêt du 5 novembre 2020 constitue une bonne nouvelle pour les salariés concernés. On ne peut pas en dire autant pour les organismes assureurs qui ne pourront plus refuser d’appliquer la portabilité en cas de liquidation judiciaire, à moins d’un nouveau revirement de jurisprudence…
Cass., 2ème Chambre civile, 5 nov. 2020, n° 19-17.064
Article rédigé le 12 novembre 2020