Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Nouvelles mesures d’urgence en matière d’activité partielle

LOI N° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JORF n° 0149 du 18 juin 2020

L’article 1 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit un nouvel aménagement du dispositif exceptionnel d’activité partielle et l’article 53 instaure un régime d’activité partielle spécifique (dit « activité réduite pour le maintien en emploi »).

I – AMENAGEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE EN FONCTION DES SECTEURS D’ACTIVITE

 

L’article 1 de la loi renvoie à une ordonnance pour moduler le taux de remboursement des entreprises (allocation d’activité partielle) en fonction des secteurs d’activité.

 

Cet aménagement a pour objet de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité. L’activité partielle serait adaptée aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés. L’ordonnance devrait notamment tenir compte de la situation des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent et en dépendent.

 

Les mesures prises par cette ordonnance s’appliqueront à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois après le terme de l’état d’urgence sanitaire.

Elles compléteront le prochain décret qui doit faire passer le niveau de prise en charge de l’activité partielle de 100 % à 85 % (les entreprises seront ainsi remboursées de 60% du salaire brut, au lieu de 70% précédemment), hors secteurs demeurant sous restriction d’activité pour raison sanitaire. Pour ces derniers, le remboursement de l’État est maintenu au taux de 70 %, ce jusqu’en septembre 2020 a annoncé le ministère du Travail. Sont concernés les secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture, ainsi qu’une liste d’activités intervenant en amont ou aval de ces secteurs (sous réserve d’avoir subi 80 % de perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement du 15 mars au 15 mai 2020).

 

 

II – ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

 

  • Objet et champ d’application
 
 

Les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable et dont la pérennité n’est pas compromise pourront recourir à un dispositif d’activité partielle spécifique dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », qui leur permet de réduire l’horaire de travail des salariés en contrepartie d’engagements de maintien de l’emploi.

 

Ce dispositif permet de majorer le pourcentage de l’indemnité d’activité partielle et le montant de l’allocation d’activité partielle, dans des conditions et pour des cas déterminés par décret notamment en fonction de l’activité de l’entreprise.

 

L’activité réduite pour le maintien en emploi » ne pourra pas être mise en œuvre :

– au titre des salariés bénéficiant d’une indemnisation intégrale du fait qu’ils sont en formation pendant leur période d’activité partielle.
– pour les entreprises recourant à l’activité partielle de manière individualisée n’y seraient pas non plus éligibles.
– au travers de dispositions conventionnelles relatives à l’activité partielle conclues avant l’entrée en vigueur de la loi

 

 

  • Conditions de mise en œuvre
 
 

Pour en bénéficier, l’employeur doit être couvert soit par un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit par un accord collectif de branche étendu définissant :

– sa durée d’application ;

– les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique ;
– les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
– et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi. 

Un décret à paraître doit venir préciser le contenu de ces accords.

 

En outre, les entreprises couvertes par un accord de branche étendu doivent élaborer, après consultation du CSE lorsqu’il existe, un document conforme à ses stipulations et définissant les engagements spécifiques de l’employeur en matière d’emploi.

 

 

  • Validation ou homologation par l’autorité administrative

Les accords et documents organisant l’activité réduite doivent être transmis auprès de l’administration, au plus tard le 30 juin 2022, pour validation ou homologation.

 

  • L’autorité administrative validera l’accord collectif après s’être assurée :
 

– des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;

– de la présence dans l’accord des dispositions obligatoires.

La procédure de validation sera renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

– L’autorité administrative homologuera le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié :

– la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE lorsqu’il existe ;
– la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions obligatoires ;
– la conformité aux stipulations de l’accord de branche ;
– la présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi.
La procédure d’homologation sera renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

 

L’autorité administrative dispose d’un délai :

– de 15 jours pour valider l’accord collectif

– et de 21 jours pour l’homologuer le document basé sur un accord de branche.
Son silence pendant ces délais vaut acceptation de validation ou d’homologation. Sa décision motivée sera notifiée au CSE et, en cas d’accord, aux organisations syndicales représentatives lorsqu’elles existent.

 

 

Article rédigé le 18 juin

Partagez l'article sur les réseaux

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Imprimer

Cesarticles peuvent vous intéresser