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Télétravail transfrontalier : un accord-cadre européen pour faciliter le maintien au régime de sécurité sociale de l’État d’emploi

Les mesures transitoires permettant une neutralisation des effets du télétravail transfrontalier sur la détermination de la législation sociale applicable ont pris fin le 30 juin 2023.

Adoptées en mars 2020 en réponse au recours accru au télétravail engendré par la pandémie de Covid-19, ces mesures avaient depuis été prolongées à plusieurs reprises. Les dernières prolongations n’étaient plus motivées par le contexte sanitaire exceptionnel, mais devaient permettre aux États membres de trouver une position commune durable sur le télétravail, pratique désormais beaucoup plus développée que lors de l’adoption des règlements européens en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.

 

Les concertations entre États européens ont donné naissance à un accord-cadre prenant effet au 1er juillet 2023.

 

 

Cet accord-cadre :

 

  • permet de déroger à l’article 13 § 1 a), qui prévoit l’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État de résidence lorsqu’un travailleur exerce une partie substantielle de son activité professionnelle dans cet État et le reste de son activité dans un autre État ;
  • ne concerne que les situations de télétravail transfrontalier dans lesquelles le télétravail représente moins de 50 % du temps de travail total (soit 49 % maximum) ;
  • ne peut être sollicité que pour un travailleur qui n’a qu’un seul employeur ou dont les différents employeurs sont tous établis dans un même État ;
  • ne s’applique qu’aux relations entre deux États signataires (pays de résidence du salarié et pays où est établi son employeur) ;
  • intervient sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié concerné ;
  • ne vise pas les travailleurs indépendants.

 

Le recours à l’accord-cadre permet une procédure simplifiée par rapport à l’utilisation habituelle de l’article 16 du Règlement (CE) n° 833/2004 (dérogations exceptionnelles ou accords individuels).

 

À partir du moment où les deux États concernés (État d’emploi et État de résidence) sont signataires, on considère d’emblée qu’ils sont tous deux d’accord pour appliquer l’article 16 aux situations entrant dans le champ d’application de l’accord-cadre, sans examen conjoint du cas particulier. Le délai de traitement est donc plus court. Dès lors que les conditions sont remplies, le maintien au régime de sécurité sociale du pays où est établie l’entreprise est accordé.

 

Démarches : L’employeur adresse une demande à l’institution compétente de l’État où se trouve son siège social ou son siège d’exploitation. Cette institution délivre le document portable A1 (case 3.11 cochée), attestant d’un maintien du salarié à la législation qu’elle applique, et en informe l’institution compétente de l’État de résidence (par le biais du système EESSI). La durée maximale de cette dérogation est de 3 ans, sachant que des prolongations pourront être accordées après une nouvelle demande de l’employeur.

 

Attention : contrairement aux Règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sur lesquels il se fonde, cet accord-cadre n’a pas été adopté par tous les États membres (UE/EEE/Suisse).

Au 1er juillet 2023, en plus de la France, les États signataires sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Finlande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse.

 

Les États membres qui n’ont pas adopté l’accord-cadre au 1er juillet 2023 peuvent le faire ultérieurement. Leur adhésion est alors valable à compter du 1er jour du mois qui suit la date de signature de l’accord-cadre.

 

 

Source : CLEISS (Centre de Liaison Européen et International de Sécurité Sociale) 

 

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