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Nouveaux droits à retraite en cas de cumul emploi-retraite libéralisé

La réforme des retraites (loi du 14 avril 2023) permet, depuis le 1er septembre 2023, le versement d’une seconde pension de retraite au titre des périodes de cumul emploi-retraite libéralisé dans le régime général.

Deux décrets publiés au Journal officiel du 11 août 2023 précisaient les contours de la seconde pension dont vont bénéficier les salariés reprenant ou poursuivant une activité dans le cadre du cumul emploi retraite libéralisé, tel que réformé par la loi du 14 avril 2023. Ils sont entrés en vigueur le 1er septembre 2023.

Conséquence de cette réforme : les partenaires sociaux ont aussi décidé, le 5 octobre 2023, l’ouverture de nouveaux droits à retraite dans le régime complémentaire AGIRC-ARRCO. Les conditions d’application de cette mesure sont commentées dans une circulaire AGIRC-ARRCO du 5 février 2024.

 

Rappel

Les assurés remplissant les conditions d’un cumul emploi-retraite total ouvrent désormais droit à une seconde pension de base, à condition, lorsque la reprise d’activité a lieu chez leur dernier employeur, de respecter un délai de carence de 6 mois depuis la liquidation de leur pension (CSS art. L. 161-22-1, 2°). Ce délai de carence n’est toutefois pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard 6 mois après la publication de la loi, soit au plus tard le 15 octobre 2023 (Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 26, XII-7° : JO 15).

Avant le 1er septembre 2023, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant déjà fait liquider sa retraite n’ouvrait droit à aucun droit à la retraite, que le salarié soit dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral ou partiel. Désormais, ce n’est pas le cas pour le cumul intégral mais la situation reste inchangée en cas de cumul plafonné.

 

Pour rappel, le cumul emploi-retraite total correspond à la possibilité pour un assuré de cumuler entièrement une pension de retraite (de base et complémentaire) et une activité professionnelle. Il est subordonné, pour le salarié, à la rupture de tout lien professionnel avec son employeur et au respect de 2 conditions :

– bénéficier du taux plein (soit en raison de sa durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, soit en raison de l’atteinte de l’âge à partir duquel le bénéfice du taux plein est automatique) ;

– avoir liquidé la totalité de ses pensions de vieillesse personnelles auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a, le cas échéant, relevé.

Cette nouveauté s’applique aux pensions de droit direct ou dérivé (pension de réversion) prenant effet depuis le 1er septembre 2023 (décret 2023-751 art. 9, II et décret 2023-753 art. 6, 1°), lesquelles prennent en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués depuis le 1er janvier 2023 (loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 26, XII-3°).

 

Concernant les régimes complémentaires de retraite, l’ANI 2023-2026 signé en octobre 2023 s’aligne sur le régime de base concernant l’ouverture de nouveaux droits à une seconde pension de retraite au titre de l’activité reprise dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral. Ainsi la nouvelle activité ouvre droit à une pension de retraite complémentaire.

La mesure s’est traduite par un avenant (n° 16) à l’ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017 qui porte sur les nouvelles conditions d’acquisition des droits à retraite complémentaire pendant les périodes de cumul emploi-retraite (ANI 17 novembre 2017, art. 91 modifié ; annexe B, art. 6 modifié) et que l’AGIRC-ARRCO a commenté dans sa circulaire du 5 février 2024.

En cas de reprise d’une activité après liquidation de la seconde pension de retraite, aucun nouveau droit ne peut être constitué dans les régimes de retraite de base (CSS, art. L. 161-22-1-2 nouv.).

 

Les conditions d’attribution d’une seconde retraite AGIRC-ARRCO

Le calcul de la seconde retraite AGIRC-ARRCO

Les droits à retraite complémentaire sont ouverts au titre des périodes d’activité postérieures à la date d’effet de la première pension du régime de retraite de base. Ils ont pris effet au plus tôt le 1er janvier 2024 au titre de périodes d’activité postérieures au 31 décembre 2022.

Seules les cotisations assises sur la tranche 1 (jusqu’à une fois le plafond de la sécurité sociale) sont génératrices de droits. Les cotisations sur la tranche 2 (entre 1 et 8 plafonds) n’ouvrent pas droit à points de retraite complémentaire.

En outre, cette nouvelle retraite complémentaire est calculée en retenant les seuls points acquis en contrepartie de cotisations. En conséquence, les points acquis au titre de périodes non effectivement cotisées sont exclus du calcul de la retraite complémentaire (ex : incapacité de travail, activité partielle, chômage indemnisé).

 

La circulaire AGIRC-ARRCO du 5 février 2024 précise que la seconde retraite complémentaire ne donnera lieu ni à majorations pour enfants, ni à coefficients majorants ni à majoration pour ancienneté. Bien que cette exclusion ne soit pas expressément prévue par l’avenant n° 16 à l’ANI du 17 novembre 2017, elle se déduit du texte puisque les majorations pour ancienneté ne s’appliquent que pour des périodes antérieures à 1999.

Selon le nombre de points acquis, les allocations de retraite complémentaire font l’objet d’un versement unique (moins de 100 points), d’un versement mensuel ou trimestriel (200 points et plus) ou d’un versement annuel (entre 100 et 200 points).

La seconde retraite complémentaire pourra ouvrir droit à retraite complémentaire de réversion dans les conditions de droit commun.

 

Circ. AGIRC-ARRO 2024-4 DRJ du 5 février 2024

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