En référence au Bulletin Officiel de Sécurité Sociale (BOSS), mis en ligne depuis le 8 mars 2021, dont le contenu sera opposable aux URSSAF à compter du 1er avril 2021, la limite d’exemption de cotisations sociales des contributions patronales aux régimes de protection sociale présentant un caractère collectif et obligatoire exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale devient un montant forfaitaire (41 136 € en 2021). Le plafond de sécurité sociale n’est plus proratisé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.
Pour rappel :
Les contributions des employeurs au financement des régimes de protection sociale présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré. Ainsi, :
En ce qui concerne les régimes de prévoyance complémentaire
Pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :
- 6 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.
- Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les régimes de retraite supplémentaire
Pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux suivantes :
- 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ;
- 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Modification du Plafond de sécurité sociale de référence.
Jusqu’à présent, au regard de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, le plafond qui servait de référence aux limites d’exonération était le plafond propre à chaque salarié. Il était ainsi réduit :
– En fonction des périodes d’absence non rémunérées, en application de l’article R. 243-11 précité ;
– Pour le cas des salariés à employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un plafond proratisé : la limite d’exclusion se calcule sur le plafond proratisé ;
– En cas d’abattement sur le plafond pour les salariés occupés à temps partiel sauf s’il y a option pour le calcul de la cotisation d’assurance vieillesse sur une assiette maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein, en application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur renonce à l’application de la proratisation du plafond prévue par l’article L. 242-8 du même code.
Article 1er avril 2021