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Le supplément d’intéressement et de participation et les conditions d’exonérations sociales

Nous souhaitons attirer votre attention sur une jurisprudence du 19 octobre 2023 (Cass. Civ., 2e ch., 19 octobre 2023, n° 21-10221 FB) relative au supplément d’intéressement ou de participation.

 

Pour rappel, l’entreprise couverte par un accord de participation ou d’intéressement et ayant déjà versé une prime au titre d’un exercice peut décider de verser un « supplément » de participation ou d’intéressement au titre de cet exercice. Dans la limite de certains plafonds et conditions, ces suppléments bénéficient en principe du même régime d’exonérations fiscales et sociales que la prime de base.

 

Le Code du travail a prévu deux modalités de mise en œuvre de ces suppléments.

 

Le conseil d’administration ou le directoire (ou, lorsqu’il n’en existe pas, l’employeur) peut décider de verser un supplément de participation ou d’intéressement au titre de l’exercice clos.

Le versement s’effectue selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou d’intéressement en vigueur dans l’entreprise. Dans ce cas, une décision unilatérale est suffisante pour fixer la masse globale à distribuer.

 

Si les modalités de répartition envisagée diffèrent de l’accord d’origine, un accord spécifique doit les fixer selon les modalités de mise en place de la participation ou de l’intéressement.

 

La Cour de cassation a, dans cet arrêt, validé un redressement URSSAF portant sur des suppléments de participation et d’intéressement prévus par des protocoles d’accord de négociation annuelle (NAO) signés lors des négociations sur les salaires, et qui étaient versés aux salariés selon les règles de répartition prévues par les accords de base.

 

Faute d’accord spécifique régulièrement déposé, les suppléments de participation et d’intéressement ne pouvaient pas bénéficier d’une exonération de cotisations.

 

Cette jurisprudence pose le principe que lorsqu’un supplément de participation ou d’intéressement est négocié (NAO), il doit obligatoirement faire l’objet d’un accord spécifique sur les modalités de sa répartition, que celles-ci soient identiques ou non à celles prévues par l’accord de base.

En d’autres termes, dès lors que le supplément a fait l’objet d’une négociation (quelle qu’elle soit), il faut nécessairement formaliser un accord spécifique qui devra être déposé sur la plateforme TéléAccords pour ouvrir droit aux exonérations.

 

Cette situation permet de souligner qu’à partir du moment où un supplément de participation ou d’intéressement est mentionné dans un accord NAO, c’est qu’il a fait l’objet d’une négociation, ce qui oblige donc à un accord spécifique.

L’accord NAO ne peut pas remplacer l’accord spécifique.

 

A notre sens, cette alerte doit être prise en compte lors de la mise en œuvre de la nouvelle négociation obligatoire sur les bénéfices exceptionnels, devant s’engager avant le 30 juin 2024 dans de nombreuses entreprises.

 

Cette pratique de certaines entreprises, d’inclure dans un accord sur les salaires effectifs une PPV, un supplément d’intéressement ou de participation, souvent malheureusement couplé avec une rédaction approximative, consiste à plus ou moins bien cacher une attribution unilatérale d’un avantage salarial à la place d’une augmentation salariale, et ceci pendant une négociation.

 

Or, pour rappel, la loyauté dans la négociation consiste notamment en une interdiction pour l’employeur de prendre des décisions unilatérales sur les thèmes négociés, sauf si l’urgence le justifie (C. trav., art. L. 2242-4).

 

De plus, il convient de veiller à ce que les avantages salariaux négociés ne se substituent pas à des augmentations de salaire ou à des éléments de salaire. C’est le respect du principe de non-substitution.

Ce principe s’applique également aux dispositifs d’épargne salariale (intéressement, abondement aux plans d’épargne, PPV, …).

 

D’ailleurs, il convient de souligner que la « loi de partage de la valeur » a rendu explicite dans le Code du travail ce principe de non-substitution pour la participation aux résultats.

 

Le non-respect de ces règles pourrait entraîner une réintégration des sommes exonérées de cotisations sociales.

 

Cass. 2e civ. 19-10-2023 n° 21-10.221 F-B, Sté X c/ Urssaf de Picardie

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