Complémentaire santé et congé supplémentaire de naissance : le ministère du Travail rectifie son tir !

Le principe est désormais clair : le congé supplémentaire de naissance n’entraîne pas, à lui seul, l’obligation pour l’employeur de maintenir la complémentaire santé collective et obligatoire du salarié.

 

Lorsque le salarié bénéficie pendant ce congé uniquement des indemnités journalières de sécurité sociale, sans maintien de salaire ni indemnisation complémentaire financée au moins en partie par l’employeur, le maintien de la complémentaire santé n’est pas obligatoire au titre de la doctrine du BOSS.

 

Toutefois, il convient de vérifier l’acte juridique relatif au régime de frais de santé dans l’entreprise (accord collectif, décision unilatérale de l’employeur ou référendum). Celui-ci peut prévoir le maintien des garanties pendant certaines périodes de suspension du contrat, y compris lorsque le salarié est indemnisé uniquement par la Sécurité sociale. Le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur doit également être examiné afin de vérifier sa cohérence avec l’acte juridique.

 

En revanche, lorsque le congé supplémentaire de naissance donne lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, les garanties collectives et obligatoires de protection sociale complémentaire doivent être maintenues. L’employeur doit alors poursuivre le financement patronal correspondant et, sauf maintien gratuit prévu par le régime, la contribution salariale reste également due.

 

Cette solution correspond à la doctrine du BOSS relative au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail. La question a suscité une certaine confusion en raison d’une première réponse ministérielle publiée le 29 septembre 2026, qui indiquait que l’employeur devait continuer à contribuer à la complémentaire santé pendant le congé supplémentaire de naissance. Cette position a ensuite été rectifiée par le ministère du Travail le 20 octobre 2026, afin de la mettre en conformité avec la doctrine du BOSS.

 

En pratique, il faut donc raisonner de la manière suivante :

 

  • si le salarié perçoit uniquement les indemnités journalières de sécurité sociale : aucune obligation générale de maintien de la complémentaire santé ne résulte du seul congé supplémentaire de naissance. Il faut alors regarder non seulement ce que prévoit l’acte juridique portant sur le régime de frais de santé mais également le contrat complémentaire santé souscrit auprès de l’organisme assureur.
  • si le salarié bénéficie d’une indemnisation complémentaire financée au moins partiellement par l’employeur, le maintien des garanties de frais de santé est alors obligatoire.

 

Enfin, si l’entreprise souhaite maintenir volontairement la complémentaire santé pendant le congé supplémentaire de naissance même lorsque le salarié ne perçoit que des indemnités journalières de sécurité sociale, il conviendra de s’assurer que ce maintien est prévu par l’acte juridique du régime et cohérent avec le contrat d’assurance.

 

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