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Activité partielle et rupture du contrat de travail : quel impact sur le préavis ?

En cette période particulière où les entreprises ont recours en masse à l’activité partielle, la question se pose du montant de la rémunération à maintenir lors du préavis de rupture du contrat de travail (licenciement ou démission) d’un salarié en activité partielle.

 

Il serait logique de penser que ce salarié, pendant son préavis – effectué ou non – ne devrait pas pouvoir percevoir plus que s’il avait été en activité partielle. Il devrait dès lors percevoir 70% de sa rémunération pendant son préavis.

 

Or, l’article L. 1234-6 du code du Travail prévoit qu’en cas d’inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en-deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel.

Cela revient donc à dire que l’employeur doit verser l’intégralité du salaire habituel sans aucune prise en charge au titre de l’activité partielle.

Ainsi, l’activité partielle n’a aucune incidence sur le montant de la rémunération versée pendant le préavis ou sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.

Bien que la question n’ait pas été soulevée devant les tribunaux, par analogie, on pourrait penser que ce raisonnement s’applique aussi au délai de prévenance en cas de rupture d’une période d’essai.

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