Dans un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle que la demande de réunion exceptionnelle « santé – sécurité » doit être motivée et que les questions proposées à l’ordre du jour doivent effectivement relever de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. En cas de contestation, il appartient au juge de contrôler la nature des sujets concernés.
Depuis la disparition du CHSCT, les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail relèvent du CSE. La commission santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu’elle est constituée, n’est toutefois pas une instance représentative autonome. Elle constitue une émanation du CSE qui prépare les travaux de l’instance sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
L’article L. 2315-38 du Code du travail permet au CSE de lui confier, par délégation, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un accord collectif du 27 février 2019 relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société Adecco France avait organisé des CSE d’établissement et des CSSCT. Le CSE avait délégué à la CSSCT « toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail », à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.
L’accord prévoyait également que des réunions extraordinaires de la CSSCT pouvaient être organisées à la demande du président du CSE ou de deux représentants du personnel au CSE.
À la suite d’un désaccord sur l’établissement de l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de la CSSCT, deux membres du CSE ont sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire de la commission. L’ordre du jour proposé comportait de nombreux points, parmi lesquels :
- la présentation des entrées et sorties du personnel ;
- le nombre de contrats à durée déterminée et d’embauches ;
- les difficultés de recrutement ;
- les moyens de fidélisation des salariés ;
- l’organisation de moments de convivialité ;
- le traitement des heures supplémentaires ;
- l’éventuelle mise en place de la semaine de quatre jours.
La direction a refusé de convoquer la réunion, considérant que la demande constituait un abus de droit destiné à contourner le désaccord intervenu lors de la fixation de l’ordre du jour de la réunion ordinaire.
Alors que la Cour d’appel avait donné raison aux élus du CSE, la Cour de cassation casse cet arrêt en s’appuyant sur l’article L. 2315-27 du Code du travail qui définit les conditions d’organisation d’une réunion exceptionnelle sur le thème de la santé – sécurité. Cet article pose trois conditions cumulatives :
- la demande doit émaner de 2 membres représentants du personnel ;
- elle doit être motivée ;
- elle doit porter sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’accord collectif doivent être interprétées à la lumière de cette règle d’ordre public. L’accord peut organiser le fonctionnement de la CSSCT et lui déléguer les attributions du CSE, mais il ne peut pas supprimer la condition tenant à l’objet de la réunion. En cas de litige, il appartient au juge de vérifier que les 3 conditions cumulatives prévues par l’article L. 2315-27 du Code du travail sont réunies.
Tel n’était pas le cas dans le cas d’espèce, aussi la décision de la cour d’appel est cassée et renvoyée devant une autre cour d’appel, chargée d’examiner concrètement les différents points de l’ordre du jour proposé.
Précisons que cette solution, concernant une CSSCT, est transposable aux réunions du CSE en l’absence d’une telle commission.
Enfin, précisons également que cette décision ne semble pas remettre en cause la jurisprudence relative à la demande d’organisation d’une réunion extraordinaire portant sur d’autres sujets que la santé, sécurité et les conditions de travail, c’est-à-dire celle, prévue par l’article L. 2315-28 C. trav., qui prévoit que « le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres ». Ainsi, sous peine de commettre un délit d’entrave, dans ce cas, l’employeur n’a pas à juger de l’opportunité ou de l’utilité de cette demande et doit, en l’absence d’obstacle insurmontable, obtempérer (Cass. crim., 14 sept. 1988, n° 87-91.416).
Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-13.914, arrêt n° 755 FS-B