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Le décret qui révise le document unique d’évaluation des risques est publié

Pris en application de la loi Santé au travail, qui entrera en vigueur le 31 mars 2022, le décret qui révise les modalités de mise à jour, de mise à disposition et de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) vient d’être publié au Journal officiel. Il entrera en vigueur à la même date. Revue de détail des changements à venir.

 

 

Le texte précise les règles d’élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels.

 

1 – Il modifie notamment les obligations en matière de mise à jour du document unique pour les entreprises de moins de 11 salariés.

 

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (C. trav. art. L. 4121-3). Il doit transcrire et mettre à jour dans le document unique les résultats de cette évaluation (C. trav. art. R. 4121-1).

 

Selon les règles actuelles, le document unique doit faire l’objet d’une mise à jour au moins une fois par an, ce dans toute entreprise quel que soit son effectif (C. trav.  art. R. 4121-2).

 

Le décret du 18 mars 2022 supprime cette obligation de mise à jour annuelle pour les entreprises de moins de 11 salariés.

 

À partir du 31 mars 2022, seules les entreprises d’au moins 11 salariés devront ainsi mettre à jour leur DUERP au moins chaque année (C. trav.  art. R. 4121-2, 1° modifié).

 

En revanche, l’actualisation du DUERP demeure obligatoire pour toutes les entreprises lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur (C. trav. art. R. 4121-2, 2° et 3°).

 

2 – Il impose la révision du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection à chaque mise à jour du document unique.

 

La loi Santé au travail impose à tout employeur de définir des actions de prévention au regard des résultats de l’évaluation des risques, lesquelles sont formalisées (C. trav.  art. L. 4121-3-1 à venir au 31.03.2022) :

 

  • s’agissant des entreprises d’au moins 50 salariés, dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ;
  • s’agissant des entreprises de moins de 50 salariés, dans une liste consignée dans le document unique.

Le décret du 18 mars 2022 précise que la mise à jour du programme annuel de prévention ou de la liste des actions de prévention doit être effectuée à chaque mise à jour du DUERP, « si nécessaire » (C. trav. art. R. 4121-2  modifié). L’employeur devra ainsi revoir le programme annuel ou la liste des actions de prévention à l’occasion de chaque mise à jour du DUERP et, si besoin, les modifier.

 

À noter : selon la notice qui accompagnait le projet de décret, « l’objet de cette disposition est de préciser que ces trois documents ont vocation à être corrélés afin que leurs mises à jour respectives soient cohérentes, effectuées simultanément et en continu dans les entreprises et non à date fixe ». Elle permet également « de clarifier que la mise à jour de l’un des documents ne vaut pas mise à jour de l’autre ».

 

3- Il élargit la mise à disposition du document unique aux anciens travailleurs et aux services de prévention et de santé au travail.

 

La loi Santé au travail a redéfini les modalités de mise à disposition du document unique en indiquant qu’il doit être « tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès », la liste de ces personnes et instances devant être fixée par décret (C. trav.  art. L. 4121-3-1 à venir au 31.03.2022).

 

Le décret du 18 mars 2022 modifie en conséquence la liste existante des personnes et instances pouvant accéder au DUERP (C. trav.  art. R. 4121-4 modifié).

 

Ainsi, le DUERP et ses versions antérieures doivent être tenues à la disposition :

 

  • des salariés, mais pour les seules versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise (cette dernière précision étant nouvelle) ; sont donc visées, comme le précisait le projet de décret, les versions en vigueur à compter de leur entrée dans l’entreprise ;
  • des anciens salariés (nouvelles personnes autorisées), pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise ;
  • de l’ensemble du service de prévention et de santé au travail (SPST), ce qui permet d’en ouvrir l’accès au-delà du médecin du travail et des seuls professionnels de santé du SPST, notamment aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) (ex. : ergonome, toxicologue, etc.).

À noter que pour les salariés et anciens salariés, la communication des versions du DUERP antérieures à celle en vigueur à la date de leur demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à leur activité. Ils peuvent par ailleurs communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical.

 

Sans changement, le document unique, et désormais ses versions antérieures, reste également accessible aux élus du CSE, aux agents de l’inspection du travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des organismes professionnels de santé et sécurité constitués dans certaines branches d’activité (ex. : OPPBTP) et des inspecteurs de la radioprotection.

 

À noter que cette mise à disposition élargie du DUERP ne s’applique qu’aux seules versions successives du document unique en vigueur au 31 mars 2022 (date d’entrée en vigueur du décret) ou élaborées à compter de cette date (décret 2022-395 du 18 mars 2022, art. 2, II).

 

4 – Archivage du DUER

 

 

À compter du 31 mars 2022 (versions postérieures à cette date), la loi du 2 août 2021 oblige les entreprises à archiver les différentes versions du document unique pendant au moins 40 ans. Est également prévu le déploiement d’une plateforme numérique de dépôt de document unique.

 

À partir du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et du 1er juillet 2024 pour les autres, chaque version du DUER devra être déposée sur un portail numérique déployé et administré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. La mise en place de ce portail fera l’objet d’un autre texte d’application.

 

Selon le décret du 18 mars 2022, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt du DUER sur ce portail numérique, c’est à l’employeur de conserver les versions successives du document unique au sein de l’entreprise, sous la forme d’un document dématérialisé ou papier (le texte législatif ne mentionnait qu’un archivage dématérialisé).

 

5 – Il modifie enfin les modalités relatives à l’évaluation des risques chimiques pour prendre en compte les situations de polyexpositions à plusieurs agents chimiques.

 

6 – En outre, il précise les modalités de prise en charge de la formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour les entreprises de moins de cinquante salariés par l’opérateur de compétences.

 

Le décret du 18 mars 2022 liste les dépenses liées à ces formations que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge :

 

  • les coûts pédagogiques ;
  • la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;
  • les frais annexes de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d’enfants ou de parents à charge ».

Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

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