4 situations permettent à un employeur de licencier pour inaptitude un salarié :
- si l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi ;
- si le salarié refuse l’emploi proposé ;
- la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
- ou la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. (C. trav., art. L. 1226-2-1).
Dans les 2 dernières situations, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.
Dans une affaire récente, un employeur a licencié un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
L’avis d’inaptitude était rédigé en ces termes : « Inapte. Étude de poste, étude des conditions de travail et échanges entre le médecin du travail et l’employeur réalisés le 16 août 2017. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La Cour de cassation a ici donné raison au salarié. En effet, l’arrêt constate que l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi « dans cette entreprise » serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien « dans un emploi » serait gravement préjudiciable à santé.
En l’absence de la mention « dans cette entreprise », l’employeur n’aurait pas été tenu de rechercher un reclassement. Mais la bonne lecture de l’avis du médecin du travail est primordiale, en effet trois mots viennent rappeler à l’employeur qu’il était tenu de procéder à des recherches de reclassement et devait consulter le CSE. L’employeur a donc en l’espèce manqué à son obligation de reclassement, l’avis du médecin ne visant pas l’emploi mais l’entreprise.
Cass.soc 13 sept 2023, n°22-19.970