Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Covid-19 : Nouveau décret pour se restaurer en entreprise

Un décret aménage de nouveau les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.

Un nouveau décret du 25 janvier 2022 prévoit qu’il est possible de se restaurer dans les locaux de travail lorsqu’il n’est pas possible de respecter les mesures de distanciation physique rendues nécessaires par la lutte contre l’épidémie de covid-19. Il est applicable à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’au 30 avril 2022. Et précise que, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, cette date pourra être reportée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Établissements d’au moins 50 salariés

Lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements réglementaires.

Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Ils doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Établissements de moins 50 salariés

Lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. L’employeur n’est alors pas tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration préalable prévue à l’article R. 4228-23 du code du travail.

 

D. n° 222-61, 25 janv. 2022 : JO, 26 janv.

Partagez l'article sur les réseaux

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Imprimer

Cesarticles peuvent vous intéresser