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Coronavirus (COVID-19) : élargissement temporaire des missions du médecin du travail !

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement vient fixer les conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et les modalités de détection du virus par les services de santé au travail. Explications…

Les conditions d’application de cette possibilité, ouverte jusqu’au 16 avril 2021, sont définies par un décret paru au Journal officiel du 14 janvier et entrant en vigueur le 15 janvier 2021.

Médecine du travail et arrêts de travail :

Dans le cadre de la crise sanitaire, le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :

    • prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la covid-19 ;
    • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.

Le médecin doit établir une lettre d’avis d’interruption de travail selon un modèle fixé par arrêté (CSS, art. L. 321-2) et la transmet sans délai à l’employeur et au salarié ainsi, le cas échéant, qu’au service de santé au travail dont relève ce dernier.

Le salarié doit, dans les 2 jours, transmettre cet avis à sa CPAM de rattachement.

Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail peut établir cette lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre indiquant :

    • l’identification du médecin ;
    • l’identification du salarié ;
    • l’identification de l’employeur ;
    • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions de vulnérabilité requises.

 

Le médecin du travail adresse sans délai cet avis au salarié, qui lui-même l’adresse sans délai à l’employeur en vue de son placement en activité partielle.

 

 

Médecine du travail et dépistage du virus :

Le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent effectuer les actes suivants :

 

    • prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
    • prélèvement et analyse dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

 

Décret n° 2021-24 du 13 janv. 2021 : JO, 14 janv.

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