Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : les modalités de versement sont enfin connues !

La loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021, publiée au JO du 20 juillet, détermine en effet les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

 

Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

 

Pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :

 

-La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

 

-Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition dans l’entreprise utilisatrice à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord collectif ou de la signature de la décision unilatérale.

 

-Le montant de cette prime exceptionnelle peut être modulée selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail.

 

-Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

 

-Les modalités de versement de la prime doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur doit informer le comité social et économique avant le versement de la prime.

 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

 

La limite de 1 000 € est portée à 2 000 € pour les employeurs :

 

1° Mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

 

2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.

 

Cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

 

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l’évolution professionnelles ;

 

3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.

 

Cet accord prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

 

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l’évolution professionnelles.

Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s’ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l’accord ;

 

4° Ou ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord mentionné au 2° ci-dessus ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

 

Les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont applicables ni aux entreprises de moins de cinquante salariés, ni aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime porté à 2 000 €.

Article 4 de la loi n°2021-953 du 19/07/2021, JO du 20/07/2021

Partagez l'article sur les réseaux

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Imprimer

Cesarticles peuvent vous intéresser