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Proratisation du plafond pour les forfaits jours réduits à compter du 1er avril 2021

La circulaire du 6 décembre 2000 avait stipulé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne bénéficient pas du statut de salarié à temps partiel, y compris pour des forfaits très inférieurs à 218 jours par an ou au plafond inférieur fixé par l’accord collectif.

 

Référence :

  • circulaire DRT 2000-7 du 6 décembre 2000, Q/R 20.

 

L’administration et la jurisprudence en ont donc déduit qu’il est impossible de proratiser le plafond applicable à leur paye au titre de l’abattement d’assiette pour temps partiel.

 

Références :

 

  • circulaire DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 2 ;
  • lettre-circulaire. ACOSS 2004-136 du 8 octobre 2004 ;
  • Cassation 2ème chambre civile du 1er décembre 2011, n° 10-19710 .

 

Le Bulletin Officiel de sécurité sociale (BOSS), mis en ligne depuis le 8 mars 2021, dont le contenu sera opposable aux URSSAF à compter du 1er avril 2021, précise que le plafond pourra être proratisé selon une logique analogue à celle prévue pour les salariés à temps partiel.

 

Pour les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année, le plafond pourra être proratisé selon la formule suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours/218 jours).

 

Par exemple, pour un salarié dont le forfait annuel est de 215 jours, le plafond sera ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel × (215/218).

 

Référence :

  • BOSS, Assiette générale, § 830, 01/04/2021

 

Article rédigé le 1er avril 2021

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