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Modifications liées à la procédure de l’activité partielle

Le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 apporte des modifications à la procédure d’activité partielle.

Entreprises d’au moins cinquante salariés : information du comité social et économique des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre

Le Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifie les modalités de demande préalable d’autorisation d’activité partielle dans les entreprises d’au moins cinquante salariés prévues à l’article R-5122-2 du Code du travail.

Rappel : Dans ces entreprises, la demande préalable d’activité partielle doit être accompagnée de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique. Cet avis pouvant être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et devant être transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande.

Nouveauté : Le comité social et économique est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

Sources : Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 // Article R-5122-2 du Code du travail

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Demande d’autorisation unique portant sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements

Le Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifie l’article R-5122-2 du code du travail en autorisant la réalisation d’une demande unique d’autorisation préalable ou la demande unique de renouvellement portant sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements à condition que ces demandes portent sur le même motif et la même période.

L’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l’Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés.

Sources : Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 // Article R-5122-2 du Code du travail

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Durée maximum d’activité partielle : applicable aux demandes préalables d’activité partielle réalisées à compter du 1er janvier 2021

Le Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifie l’article R-5122-9 du code du travail relatif aux durées maximales accordées en cas de demande d’activité partielle et de renouvellement.

Cependant, ces modifications s’appliquent aux demandes d’autorisation préalables adressées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021. Lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il n’est pas tenu compte de cette période pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.

L’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée sous réserve des engagements prévus par l’employeur (maintien dans l’emploi, actions spécifiques de formation, actions en matière de GPEC, actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise…) dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.

Par dérogation, lorsque l’employeur place ses salariés en position d’activité partielle à la suite d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être également renouvelée sous réserve des engagements prévus par l’employeur.

Sources : Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 // Article R-5122-9 du Code du travail

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